JURITEXT000019001679 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/00/16/JURITEXT000019001679.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 06-20.042, Publié au bulletin 2008-06-11 Cour de cassation 10800452 Rejet 06-20042 Bulletin 2008, I, N° 165 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2006-09-14 M. Bargue M. Domingo Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié Mme Monéger LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu selon l' arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2006), que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité française, mariés en 1996, se sont installés en Angleterre en 2004 avec leur enfant commun ; que M. X... a déposé une requête en divorce devant un juge français le 24 mars 2005 en application de l' article 3
- b)du règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) alors que le même jour, Mme Y... déposait également une requête devant un juge anglais en application de l' article 3
- a)du même règlement ; que Mme Y... ayant invoqué devant le juge français une exception de litispendance en application de l' article 19 de ce règlement, l' arrêt confirmatif attaqué a sursis à statuer jusqu' à ce que la juridiction anglaise se soit prononcée sur sa compétence pour connaître de la rupture du lien conjugal et des obligations alimentaires entre les époux ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu que Mme Y... soutient que le pourvoi de M. X... serait devenu irrecevable, faute d' intérêt à agir, dès lors que leur divorce a été prononcé, depuis, par décision définitive de la High Court of justice de Londres du 13 juillet 2007 ; Mais attendu qu' il n' appartient pas à la Cour de cassation de statuer pour la première fois sur la régularité d' un jugement étranger ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci- après annexés : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Sur les autres griefs des deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de surseoir à statuer dans l' attente de la décision anglaise à intervenir, alors, selon les moyens, que la charge de la preuve des conditions de la litispendance incombe à celui qui l' invoque et qu' il appartenait à Mme Y... d' établir que le juge anglais avait été premier saisi ; qu' ayant relevé que l' heure de la saisine du juge français ne pouvait être établie, la cour d' appel devait rejeter l' exception soulevée par Mme Y... qui avait succombé dans la charge de la preuve qui lui incombait ; Mais attendu que lorsque deux juridictions ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l' exception de litispendance prouve l' heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l' autre partie, pour écarter cette exception, d' établir une saisine antérieure ; qu' ayant relevé que Mme Y... rapportait la preuve que sa requête en divorce avait été signifiée à M. X... le 24 mars 2005 à 12 heures 30 sur son lieu de travail, c' est par une appréciation souveraine des éléments de fait produits par M. X..., que la cour d' appel a estimé que celui- ci ne rapportait pas la preuve que la juridiction française avait été saisie antérieurement ce même jour ; qu' elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la juridiction de Londres avait été première saisie ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Litispendance - Conditions - Preuve - Charge - Détermination COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 - Compétence judiciaire en matière matrimoniale - Articles 3 a et b - Litispendance - Saisine - Moment - Détermination - Portée Lorsque deux juridictions, l'une française et l'autre anglaise, ont été saisies à la même date d'une requête en divorce en application des articles 3 a et 3 b du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) et que la partie qui invoque une exception de litispendance prouve l'heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l'autre partie, pour écarter cette exception, d'établir une saisine antérieure articles 3 a et 3 b du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003