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JURITEXT000019001792 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/00/17/JURITEXT000019001792.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 06-19.452, Publié au bulletin 2008-06-10 Cour de cassation 40800694 Cassation partielle 06-19452 Bulletin 2008, IV, N° 116 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris 2006-07-07 Mme Favre M. Jobard Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner Mme Pinot LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société la Fournithèque (la société ) s'est fait consentir, le 27 août 1998, par la Société générale (la banque) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 francs avec intérêts conventionnels ; que la banque lui a également consenti divers billets de campagne, en particulier, au cours de l'année 1998 pour un montant de 50 000 francs, avec intérêts conventionnels ; que devant la défaillance de la société, la banque, après avoir dénoncé ses concours, l'a assignée en paiement du solde débiteur du compte courant ; que la société a contesté la validité de l'intérêt conventionnel afférent à chacun de ces concours et sollicité la restitution des intérêts indûment perçus ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était recevable et fondée en sa demande en nullité du TEG appliqué aux seuls billets de campagne accordés par la banque pour 1999, 2000 et 2001, alors, selon le moyen, que le délai de la prescription de l'action en annulation d'une stipulation d'intérêts comportant une mention erronée du TEG, ne commence de courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur de cette erreur ; que pour déclarer prescrite l'exception de nullité du taux d'intérêt appliqué par la banque au crédit résultant du premier billet de campagne consenti en 1998, l'arrêt, tout en constatant qu'elle a été soulevée par conclusions du 4 novembre 2003, se borne à constater qu'au mois d'octobre 1998 au plus tard, l'emprunteuse a disposé, dans ses relevés de compte, de tous les éléments lui permettant de se rendre compte des erreurs de calcul du TEG et à énoncer qu'elle ne démontre pas en avoir été empêchée ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la révélation à la société du caractère erroné du TEG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907, alinéa 2, du code civil, ainsi que de l'article L. 313-2 du code de la consommation ; Mais attendu que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ; Et attendu que l'arrêt retient que la société disposait depuis le mois d'octobre 1998 des relevés de compte sur lesquels figurait le TEG appliqué au crédit de campagne de l'année 1998 ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à la banque au titre de la convention de trésorerie du 27 août 1998, l'arrêt retient que la prescription quinquennale court, s'il est prétendu que le TEG est erroné, à compter de la révélation de l'erreur au cocontractant de la banque ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société La Fournithèque à payer à la Société générale la somme de 116 255,96 euros avec intérêts au taux conventionnel et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 7 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit. INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Action en nullité - Prescription quinquennale - Point de départ - Détermination INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Action en nullité - Prescription quinquennale - Point de départ - Différence entre le prêt et les autres concours financiers à la finalité professionnelle PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du code civil - Intérêts - Intérêts conventionnels - Action en nullité - Point de départ - Détermination La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. En conséquence, justifie sa décision de déclarer bien fondée l'action en nullité du taux effectif global appliqué par une banque aux seuls billets de campagne accordés pour les années 1999, 2000 et 2001, la cour d'appel qui retient que la société disposait depuis le mois d'octobre 1998 des relevés de compte sur lesquels figurait le taux effectif global appliqué au crédit de campagne de l'année 1998, mais viole les articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour condamner une société à payer une certaine somme à la banque au titre d'une convention de trésorerie, retient que la prescription quinquennale court, s'il est prétendu que le taux effectif global est erroné, de la révélation de l'erreur au cocontractant de la banque Dans le même sens que : Com., 10 juin 2008, pourvoi n° 06-19.905, Bull. 2008, IV, n° 117 (cassation partielle) articles 1304 et 1907 du code civil ; article L. 313-2 du code de la consommation

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