JURITEXT000019005058 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/00/50/JURITEXT000019005058.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 février 2008, 06/00807 2008-02-11 Cour d'appel de Paris 06/00807 CT0201 Cour d'appel de Paris 2007-11-21 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre - Section K ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2007 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00807 NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Daniel A... ... 75001 PARIS représenté par Me Daniel PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : B634, Me CHAUCHAT BERTRAND, avocat au barreau de PARIS LA S.A DANIEL A... Prise en la personne de ses representants légaux ... 75001 PARIS non comparante Maître AYACHE Es qualitès des représentants des créanciers de la Société D. TEMPLON 5/7 Rue De L AMIRAL COURBET 94165 SAINT MANDE CEDEX non comparant Maître Carole MARTINEZ Es qualitès d' Administrate Judiciaire de la Société D. TEMPLON 60 rue de Londres 75008 PARIS représentée par Me PONTARLIER Pascale Demandeurs au recours, contre une décision en date du 04 décembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Gabriel SONIER, avocat 38, rue de Losbonne 75008 PARIS représenté par Me Bertrand CHAUCHAT, avocat Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Octobre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007 Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Par décision du 4 décembre 2006, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - fixé à la somme de 96.610 € HT le montant des honoraires dus à Me Sonier conjointement par M. Daniel A... et la société Daniel A..., - déduction faite de la provision versée à hauteur de 44.500 € HT, dit que M. Daniel A... et la société Daniel A..., conjointement, devront payer à Me Sonier la somme de 52.110 € HT avec intérêts de droit à compter de la signification de décision, outre la TVA au taux de 19,60 % ainsi que les frais d'huissier en cas de signification. M. Daniel A... et la société Daniel A..., qui ont exercé un recours contre cette décision, demandent par mémoire soutenu à l'audience : - la confirmation de la décision en ce qu'elle a réduit la dernière note facturée au temps passé le 22 septembre 2005 en prenant acte que le paiement des factures d'honoraires sans connaissance du taux horaire ni du temps passé valait reconnaissance de leur justification, - le prononcé de la nullité de la convention prévoyant un honoraire de résultat ou, subsidiairement, la réduction de cet honoraire en proportion du service réellement rendu après prise en considération du rôle majeur tenu par les organes de la procédure collective dans l'obtention de l'homologation du plan de continuation. Me Sonier, par conclusions soutenues à l'audience, demande la confirmation de la décision ainsi que la condamnation solidaire de M. Daniel A... et de la société Daniel A... aux dépens. MOTIFS Le recours, qui a été exercé dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable. Me Sonier a assisté M. Daniel A... et la société Daniel A..., dont il est le dirigeant et la caution, en raison des difficultés financières qu'ils rencontraient; le 17 mars 2003 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société qui exploite une galerie d'art contemporain, Me Martinez étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire; le plan de continuation de la société Daniel A... a été homologué par jugement du 11 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.