JURITEXT000019009216 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/00/92/JURITEXT000019009216.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 6 décembre 2007, 06/08128 2007-12-06 Cour d'appel de Lyon 06/08128 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de commerce de Lyon 2006-09-29 LYON COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B ARRÊT DU 06 Décembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2006 - No rôle : 2001j3894 No R.G. : 06/08128 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société MORY TEAM SAS, prise en la personne de M. Alain X...28, Avenue Jean Lolive93500 PANTIN représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, représentée par son président en exercice89, Boulevard Franklin Roosevelt92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 11 Septembre 2007 Audience publique du 12 Novembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2007sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** La société MORY TEAM, ci après MORY, a été chargée, selon document de transport du 29 novembre 2000, de transporter 140 unités de manutention (disjoncteurs industriels) d'un poids brut de 11 214, 90 kg, appartenant à la société SCHNEIDER ELECTRIC entre les communes de DOMENE et VOREPPE. Les marchandises avaient été auparavant entreposées au sein de la société DENTRESSANGLE à DOMENE. Le 29 novembre 2000, l'attelage a basculé dans un rond-point, la route étant sèche et propre, provoquant des dégâts importants à la marchandise qui a du être mise à la ferraille. . Par ordonnance de référé du 13 décembre 2000, le tribunal de commerce de GRENOBLE a désigné un expert judiciaire, Monsieur A.... Par exploit en date du 7 novembre 2001, les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et SCHNEIDER CENTRALP ont assigné les sociétés DENTRESSANGLE et MORY devant le tribunal de commerce de LYON. Après un sursis à statuer prononcé le 18 avril 2003 dans l'attente du dépôt d'expertise, effectué le 18 mars 2005, le tribunal de commerce, par jugement du 29 septembre 2006 : - a homologué ce rapport, - a donné acte aux sociétés demanderesses de ce qu'elles se désistent de leur demande contre la société DENTRESSANGLE, désistement accepté par celle-ci, - a pris acte du retrait de la société SCHNEIDER CENTRALP qui ne réclamait plus rien, - a condamné la société MORY TEAM à payer à SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES la somme de 172 682,66 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2001, outre 750 € d'indemnité de procédure et les frais de référé et d'expertise. Par déclaration du 20 décembre 2005, la société MORY TEAM a interjeté appel du jugement. **** Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 10 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société MORY TEAM demande : à titre principal, - la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés SCHNEIDER ELECTRIC et SCHNEIDER CENTRALP, entités inexistantes et mal représentées, - l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, - l'irrecevabilité comme prescrites des demandes formées par celle-ci par conclusions du 16 mars 2006, à titre subsidiaire, - de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la faute lourde du transporteur, - de constater que la société MORY est bien fondée à opposer les limitations de responsabilité et de limiter en conséquence l'indemnité à la somme de 25 792,20 €, à titre très subsidiaire, - de confirmer le jugement sur le préjudice fixé à 173 082,66 €, et correspondant au prix de revient et non au prix de vente des marchandises. en tout état de cause, - de condamner la société intimée à lui verser une indemnité de procédure de 6 000 €. Elle soulève, comme en première instance, la nullité de l'assignation introductive qui a été délivrée par des entités inexistantes juridiquement : - la société SCHNEIDER CENTRALP qui n'existe pas au RCS et qui s'est retirée en 1ère instance, - la société SCHNEIDER ELECTRIC no RCS 864 503 439 dont le siège social est 40 avenue Morizot à 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT qui n'existe pas au RCS, irrégularité de fond qui ne peut être couverte sans qu'il soit besoin de prouver un grief. Elle soulève également le défaut de pouvoir pour représenter ces sociétés "des mandataires sociaux"mentionnés sur l'assignation. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire effectuée le 16 mars 2006 par la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES sur une action principale irrecevable et, de surcroît, la prescription annale de cette action. Subsidiairement, sur la limitation de garantie contractuellement prévue par tonne de marchandises transportées, la société appelante fait valoir que la société SCHNEIDER ne peut y échapper, en l'absence de faute lourde de sa part. Elle conteste à cet égard les deux éléments fautifs retenus par l'expert, sur de simples supputations : - la faute de conduite pour vitesse excessive et choc contre un trottoir, constatations contredites par le disque chronotachygraphe notant une vitesse, au moment du renversement de 25 Km/heure, et celles de l'expert lui-même qui note qu'il n'est pas possible de dire si l'éclatement du pneu est la cause ou la conséquence du choc contre le trottoir, - le mauvais état du pneu arrière, alors que le laboratoire n'a noté aucune anomalie, notamment de gonflage ou de profondeur des sculptures et que ce qui a provoqué l'éclatement brutal de ce pneu ne peut être le trottoir (pneu arrière droit extérieur se trouvant à 3,50m du trottoir après le sinistre). Elle relève que la cause du sinistre, selon l'expert lui-même, est incertaine et peut avoir diverses causes, notamment un transfert de masse du chargement par absence de calage et d'arrimage, relevant, s'agissant d'un chargement de plus de trois tonnes, de la société DENTRESSANGLE. Elle considère que même si l'on suit la thèse finale de l'expert, les fautes du chauffeur ou du transporteur ne sont pas constitutives d' une faute lourde en raison de la configuration des lieux et de l'usure normale du pneu. Concernant enfin le préjudice invoqué, elle fait valoir que la société SCHNEIDER qui a revendu en remplacement, d'autres appareils à ses clients et a ainsi perçu sa marge, ne peut solliciter, sans enrichissement sans cause, que le remboursement du prix de revient HT des appareils endommagés. **** Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES demande confirmation du jugement sur la procédure et sur le fond, formant toutefois appel incident sur l'évaluation de son préjudice qu'elle entend voir porté à 387 876, 36 € HT, outre intérêts à compter de l'assignation et une indemnité de procédure de 5 000 €. Sur les exceptions de procédure soulevées, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES indique que la société SCHNEIDER CENTRALP s'est retirée de la procédure et que la société SCHNEIDER ELECTRIC est devenue SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES, avec même no de RCS, sauf sur un chiffre erroné, mais changement de siège social. Elle considère que la procédure est régulière et, au visa des articles 114 et 648 du nouveau code de procédure civile, que la société MORY ne justifie pas d'un grief qui lui aurait été causé par l'erreur dans l'adresse du siège social ou dans la désignation des représentants légaux de la personne morale. Elle observe enfin que ces irrégularités de procédure n'ont pas été soulevées dans le cadre de l'instance au fond ayant donné lieu au jugement du 16 avril 2003 comme dans ses premières conclusions du 15 novembre 2005 dans la présente instance et que son action n'est pas prescrite comme engagée depuis l'assignation du 7 novembre 2001 et non par conclusions du 16 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.