JURITEXT000019009372 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/00/93/JURITEXT000019009372.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/01218 2007-12-21 Cour d'appel de Douai 2273/07 07/01218 CT0045 Conseil de prud'hommes de Béthune 2007-04-18 DOUAI ARRET DU 21 Décembre 2007 N 2273 / 07 RG 07 / 01218 JUGT Conseil de Prud' hommes de BETHUNE EN DATE DU 18 Avril 2007 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. Pascal X... ......Comparant et assisté de M. Michel Y... (Délégué syndical CFDT) régulièrement mandaté INTIME : SA Z... ET FILS ...... Représentant : Me Christophe HARENG (avocat au barreau de BETHUNE) DEBATS : à l' audience publique du 21 Novembre 2007 Tenue par R. DELOFFRE magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER R. DELOFFRE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur X... a été engagé le 5 novembre 1996 en qualité d' ouvrier professionnel. Par courrier en date du 29 novembre 2005 l' employeur notifie à Monsieur Pascal X... un avertissement dans les termes suivants : Monsieur, J' ai eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants sur l' un de vos chantiers. En date du 28 novembre 2005 j' ai constaté un énorme gaspillage de béton, vous avez aussi réalisé des joints de mortier avec du sable non réglementaire (sable de remblai), et à cela s' ajoute une mauvaise organisation du personnel mis à votre disposition. Ces faits constituent une faute m' obligeant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. J' espère vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas et que cet avertissement vous fera prendre conscience de la nécessité de changer de conduite. Veuillez agréer, Monsieur, l' expression de mes sentiments distingués. Par courrier en date du 10 janvier 2006 l' employeur notifie à Monsieur X... un nouvel avertissement dans les termes suivants : Monsieur, Le mardi 27 décembre 2005, votre tâche était la pose d' une clôture grillagée, Rue Barbusse à Annezin. Vous avez démarré la pose sur un point non confirmé, alors qu' une borne contre une clôture existante, indiquait le point de départ. Résultat : Démontage du 1er poteau pour pose du scellement de portail avec déport du portail due à un écartement non respecté. Le mercredi 4 janvier 2006 dans l' après- midi, vous démarrez un chantier à Meurchin une implantation à 8ml de large dont l' entrée à été définie. Le lendemain vous posez votre frise en délimitation à 7ml laissant de ce fait une banquette de ternaire coté espaces verts. De plus, vous oubliez de poser le portillon avant la pose de la frise, entraînant vendredi le démontage et la démolition du linteau de béton. Après les griefs de décembre, votre réactivité à bien faire les choses me semblent pas atteint, il est urgent de reprendre conscience de votre travail et de ne pas avoir l' esprit qui divague. Dans l' espoir d' un changement rapide. Veuillez agréer, Monsieur, l' expression de mes sentiments distingués. Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l' employeur par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2006 dont les termes s' établissent comme suit : " Étant donné les différends qui nous opposent et qui ont perturbé ma santé, Étant donné que vous me considérez comme ouvrier qualifié alors que dans vos courriers vous indiquez chef d' équipe : Ce qui est la réalité, J' estime donc que le contrat n' est pas respecté et c' est pourquoi j' estime que la rupture est de votre fait. Veuillez m' adresser tous les documents concernant la rupture. Par requête enregistrée par le greffe en date du 27 avril 2006 il a saisi le Conseil de Prud' hommes de BETHUNE des demandes suivantes : - 2593, 56 € d' indemnité de préavis- 259, 36 € brut de congés payés sur préavis- 2982, 59 € nets d' indemnités licenciement- 7776, 00 € nets d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- 939, 74 € brut de rappel de salaire- 100, 00 euros au titre de l' Art. 700 du nouveau code de procédure civile- la remise du certificat de travail et de l' attestation destinée aux ASSEDIC sous astreinte de 5 par jour. Par jugement rendu le 18 avril 2007, le conseil des prud' hommes de Béthune a :- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... lui est imputable.- condamne la société Z... à lui payer la somme de 939, 74 euros au titre de rappel de salaires,- débouté M. X... de ses autres demandes,- condamné M. X... à verser la somme de 1296, 78 euros au titre de l' indemnité de préavis. Ce jugement a été notifié le 25 avril 2007 à Monsieur X... qui en a interjeté appel par une lettre simple expédiée au greffe de la Cour à une date indéterminable et reçue par le greffe en date du 15 mai 2006. Il demande à la Cour de : Confirmer le jugement en ce qu' il lui reconnaît la fonction de chef d' équipe au lieu de celle d' ouvrier qualifié et condamne la SA Z... à lui régler la somme de 939, 74 € brut à titre de rappel de salaire. L' infirmer pour le surplus et dire que la rupture du fait de l' employeur du fait de la modification unilatérale du contrat et des vexations qui lui ont été imposées s' analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lui accorder les sommes suivantes : 2593, 56 € brut à titre d' indemnité de préavis. 259, 36 € brut au titre des congés payés sur préavis. 2982, 59 € net à titre d' indemnité de licenciement. 7776 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 330, 28 € au titre du maintien de salaire. Il fait valoir que : En ce qui concerne la qualification de la rupture. - l' employeur lui a notifié en date du 29 novembre 2005 et 10 janvier 2006 des avertissements non justifiés.- il a effectué pendant des années des fonctions de chef d' équipe alors qu' il était ouvrier qualifié.- les attestations produites aux débats établissent le harcèlement, les insultes, vexations en présence de tiers dont il a été victime ainsi que les ragots colportés par l' employeur sur sa vie privée. En ce qui concerne sa demande en rappels de salaires. - les bulletins de salaires n' indiquent pas le niveau, l' échelon et la qualification auquel il doit être classé au regard de la convention collective.- il aurait dû être classé au niveau 3, échelon 2 coefficient 180 chef d' équipe dirigeant au moins 4 salariés.- il a calculé ses salaires selon tableau figurant à ses conclusions. En ce qui concerne sa demande en maintien de son salaire - la convention collective prévoyant que les salariés ont droit 60 jours au maintien du salaire à 100 % sans délai de carence, il lui est dû 330, 28 selon détail figurant aux conclusions. La SA Z... demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris sauf à : Dire n' y avoir lieu à modification de la qualification de Monsieur X..., et rappel de salaire. En conséquence, le débouter de ses autres demandes. Donner acte de ce que la société Z... se reconnaît redevable de la somme de 366, 99 euros brut au titre du complément de salaire. Condamner Monsieur X... à payer la somme de 1 500 € au titre de l' Art. 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Elle fait valoir : En ce qui concerne le coefficient de la convention collective applicable à Monsieur X.... - les attestations de salaire comme certaines déclarations d' accident et les fiches de paye mentionnent bien que Monsieur X... est ouvrier qualifié.- Ce n' est pas parce qu' il a pu travailler avec d' autres salariés que cela fait de lui un chef d' équipe au sens de la convention collective puisqu' il revendique le niveau III, échelon 2, coefficient 180.- Monsieur X... est, depuis son embauche, ouvrier qualifié emploi défini de niveau II, échelon 2, coefficient 150.- le niveau II est défini comme suit par la convention collective : Type d' activité : Travaux d' exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l' activité économique ou saisonnières de l' entreprise Responsabilité : Responsable de l' exécution des tâches confiées sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique Niveau des connaissances : Niveau de qualification relevant d' une formation spécifique minimum sanctionnée par un diplôme relatif à l' emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes. - Monsieur X... revendique un niveau III à savoir : Type d' activité : Travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie. Responsabilité : Le salarié dispose d' une certaine initiative dans l' exécution de son travail. Selon la nature de l' emploi, il peut être amené à contrôler du personnel d' un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues. Niveau des connaissances : Le salarié possède le diplôme ou les connaissances professionnelles requises à l' exécution de travaux très qualifiés. - Or, Monsieur X... ne justifie pas disposer d' un diplôme ou des connaissances professionnelles requises pour l' exécution de travaux très qualifiés.- il dispose d' une certaine autonomie mais elle est très limitée et ne saurait remettre en cause sa qualification professionnelle. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail. - les attestations produites aux débats sont formellement contestées et ne sont pas crédibles pour émaner de salariés ayant quitté l' entreprise notamment à la suite de licenciements pour faute. En ce qui concerne la demande de paiement de salaire pendant la période d' arrêt maladie. - bien qu' estimant scandaleux de devoir quoique ce soit à une personne qui bénéficie d' un arrêt maladie de complaisance, elle sollicite qu' il lui soit donné acte de son accord à régler la somme de 366, 99 euros brut telle que calculée. MOTIFS DE L' ARRET. SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR X... EN REQUALIFICATION DE SES FONCTIONS ET EN RAPPEL DE SALAIRE. Attendu que la convention collective nationale du négoce de combustibles de distribution et de produits pétroliers prévoit notamment ce qui suit en ce qui concerne la classification des emplois : Niveau II : Type d' activité : Travaux d' exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l' activité économique ou saisonnières de l' entreprise Responsabilité : Responsable de l' exécution des tâches confiées sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique Niveau des connaissances : Niveau de qualification relevant d' une formation spécifique minimum sanctionnée par un diplôme relatif à l' emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes. Niveau III : Type d' activité : Travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d' un supérieur hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie. Responsabilité : Le salarié dispose d' une certaine initiative dans l' exécution de son travail. Selon la nature de l' emploi, il peut être amené à contrôler du personnel d' un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues. Niveau des connaissances : Le salarié possède le diplôme ou les connaissances professionnelles requises à l' exécution de travaux très qualifiés. Que la convention collective prévoit également ce qui suit au titre des personnels de la filière technique : Niveau Échelon Coeff. Emploi 1 1 120 Employé de piste de station- service / non- encaisseur, personnel de nettoiement. 2 125 Employé de piste de station- service / encaisseur, ramoneur, aide- monteur. 3 130 Employé de piste de station- service très qualifié responsable des encaissements. 2 2 150 Ouvrier qualifié, personnel d' entretien débutant (nettoyage et entretien courant des installations de chauffage). 3 160 Personnel d' entretien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.