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JURITEXT000019010727 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/01/07/JURITEXT000019010727.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, 5 décembre 2007, 07/1803 2007-12-05 Cour d'appel de Grenoble 258 07/1803 CT0123 GRENOBLE RG No 07 / 01803 COUR D' APPEL DE GRENOBLE ORDONNANCE DE TAXE DU 05 DECEMBRE 2007 Audience publique tenue à la Cour d' Appel de GRENOBLE le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par- devant Charles CATTEAU, Premier Président, assisté de M. A. BARTHALAY, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE suivant recours du 11 mai 2007 Madame Isabelle X......... comparante en personne assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Monsieur Alain Y.........

  1. 000 CAUCAIA- CE (BRESIL) représenté par la SCP GRIMAUD, avoué INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL FPL Société d' Avocats 5 Place de la République 26110 NYONS représentée par Me Fédérick FAVRIAU, avocat au barreau de VALENCE DEBATS : A l' audience publique du 28 novembre 2007, Nous, Charles CATTEAU, Premier Président, en présence de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties susnommées, régulièrement convoquées, Avons mis l' affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l' audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées, Et ce jour, avons rendu l' ordonnance dont la teneur suit : Le 11 mai 2007 Maître X... a formé recours contre la décision du 16 avril 2007 du bâtonnier de Valence ayant arbitré en l' état son honoraire
  2. 095, 45 € et ordonné de restituer
  3. 904, 55 € à Monsieur Y... au motif que le dette d' honoraire de résultat après perception de
  4. 954 € après arrêt de la cour d' Aix du 26 mai 2005 était de
  5. 000 €. Elle soulève l' irrecevabilité de l' intervention volontaire de la SELARL FAVRIAU- X... (FPL) à laquelle elle a cédé son cabinet, le premier président étant incompétent pour statuer sur un litige entre avocats, oppose le défaut de qualité de la SCP GRIMAUD, avoués, pour représenter Monsieur Y... et conteste le mandat qui a été en réalité donné par Maître FAVRIAU, demande la réformation, la fixation de son honoraire à
  6. 391 € + 10 % HT des intérêts + 11, 96 % sur le montant des rentes, demande le paiement de l' honoraire sur rente dans les 15 jours de la réception sous astreinte de 500 € par jour après 15 jours et demande la fourniture du relevé, demande que la liquidation de l' astreinte soit réservée, demande 238 € de résultat sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile, demande paiement de
  7. 500 € en vertu de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle invoque la convention du 23 mars 2004 d' un honoraire de résultat de 10 % HT sur toutes les sommes obtenues, les arrêts de la cour d' Aix des 26 mai 2005 et 22 mars 2007 allouant une rente jusqu' à l' âge de la retraite, allouant
  8. 913 € au 30 juin 2006 plus trimestrialités selon contrat, allouant
  9. 000 € en vertu de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que le bâtonnier a calculé par erreur sur 10 % TTC, qu' il aurait dû valider la facture de
  10. 000 € HT ou
  11. 800 TTC. Monsieur Y..., représenté par la SCP GRIMAUD, demande la confirmation de la taxation, les intérêts légaux courant de sa lettre du 12 décembre
  12. La SELARL FPL intervient et demande que le procureur général prenne ses réquisitions, demande la restitution de
  13. 000 € prélevés par Maître X... sur son compte CARPA, sous astreinte de
  14. 000 € par jour avec intérêts légaux sur
  15. 904, 55 € depuis le 5 janvier 2006, demande la fixation de l' honoraire de résultat dû par Maître X... à
  16. 095, 45 € et demande que soit dit qu' elle reversera
  17. 904, 55 € au client dans les 15 jours de l' encaissement. Elle rappelle que Maître FAVRIAU a acheté les parts de Maître X... le 7 juin et le 26 août 2005, que les actes stipulaient que le cessionnaire rétrocéderait par la SELARL l' honoraire de résultat Y..., qu' ensuite Maître X..., gérante, a renoncé à sa signature le 29 août 2005 puis fut révoquée et exclue de la société le 16 janvier 2006, qu' elle a néanmoins adressé à Monsieur Y... une facture à en- tête de la société de
  18. 000 € HT et prélevé sur le compte CARPA
  19. 000 € selon demande du 22 décembre
  20. Elle soutient que son intervention est recevable parce qu' un associé ne peut exercer à titre individuel ou avoir un compte à son nom, est bien fondée parce que Maître X... a détourné ce qu' elle a prélevé au préjudice de la société qui se trouve en infraction au regard de la TVA ; elle soutient que Maître X... n' a qu' une créance sur la SELARL et qu' elle a prélevé irrégulièrement, que la somme obtenue a été de
  21. 954 € et que l' honoraire de résultat est de
  22. 095 €, la convention ne précisant rien pour les sommes à obtenir dans le futur. Sur ce : Attendu que par mail du 20 décembre 2005 Monsieur Y... a chargé Maître FAVRIAU de la " continuité " de ses dossiers ; que celui- ci intervenant pour la SELARL FPL ne pouvait plus représenter le client dans la présente instance, que par lettre du 27 décembre il a demandé à la SCP GRIMAUD de le faire ; que l' article 416 du nouveau code de procédure civile dispense l' avoué de justifier du mandat donné par le client ; que la demande reconventionnelle est recevable Attendu que l' intervention de la SELARL FPL se rattache aux prétentions des parties par son objet même qui est l' honoraire dû par le client, ce qui constitue lien suffisant ; que la SELARL qui se prétend seule créancière de cet honoraire a un intérêt évident à intervenir. Attendu que le premier président n' est pas compétent pour trancher un litige entre avocats, qu' il n' a donc pas compétence pour trancher sur une rétrocession d' honoraire mais qu' il doit statuer sur les contestations concernant les honoraires des avocats qui se sont succédé et doit donc rechercher quelle est la créance de chacun d' eux sur le client débiteur unique. Attendu qu' il résulte des pièces que : - le 23 mars 2004 le cabinet Isabelle X..., dit dans la convention " l' avocat " a convenu avec le client d' un honoraire de résultat de 10 % HT sur les sommes " obtenues par jugement ou transaction " constituant " le résultat obtenu chiffré ou chiffrable " ; - le 26 mai 2005, le client étant représenté par Maître X..., la cour d' Aix a dit qu' AXA devait garantir le risque invalidité à compter du 14 octobre 1998 mais a rejeté la demande de provision ; - le 7 juin 2005, convention réitérée le 26 août sauf sur le prix, Maître X... a cédé à Maître FAVRIAU ses parts (799 / 800) avec la convention de l' article 8 que pendant la co- gérance la société prendrait en charge ses charges sociales et qu' en outre Maître X... percevrait à titre de rémunération les honoraires de résultat du dossier Y... ; - lors de l' assemblée générale de la SELARL du 29 août 2005 Maître X... a renoncé à la signature sociale ; - le 14 novembre 2005 le compte CARPA de la SELARL a été crédité de
  23. 954, 51 € versés par AXA à Monsieur Y... ; - le 22 décembre 2005 la SELARL FPL a demandé à la CARPA le retrait par lettre- chèque à l' ordre de Maître X... par bordereau signé par elle de
  24. 000 € et par lettre- chèque à l' ordre de la SELARL de
  25. 800 € ; - le même jour une facture (mal) confectionnée par ordinateur à en- tête FPL de
  26. 800 € TTC a été dressée ; - le 27 décembre 2005 le client demandait l' annulation de cette facture et redisait son accord sur un honoraire de résultat de
  27. 000 € ; - le 24 février 2006 le client demandait au bâtonnier le remboursement de
  28. 000 € par lettre simple à laquelle il ne semble pas avoir été répondu ; - le 12 septembre 2006 le bâtonnier accusait réception de la réclamation du client sur laquelle il a statué par la décision attaquée, sans observation de quiconque sur les délais ; - le 22 mars 2007 Monsieur Y..., représenté par Maître FAVRIAU, obtenait de la cour d' Aix une condamnation d' AXA à payer
  29. 913, 13 € plus trimestrialités postérieures selon contrat. Attendu qu' il ressort de ces pièces que le mandat de Maître X... a pris fin le 20 décembre 2005 et en tout cas avant l' arrêt de la cour du 22 mars 2007 ; que la convention d' honoraire de résultat ne contenait aucune disposition pour le cas où un autre avocat interviendrait ; que le résultat obtenu avant l' arrêt du 22 mars 2007 ne l' a pas été par jugement mais par le versement volontaire d' AXA du 14 novembre 2005 ; que l' honoraire dû est de
  30. 095, 45 € HT ou
  31. 562, 15 TTC ; qu' il est dû au cabinet devenu SELARL FPL mais devait revenir pour la partie hors taxe à Maître X..., en vertu de l' article 8 de la cession de parts ; que le client ne conteste pas le devoir à celle- ci à hauteur de
  32. 000 € ; que le surplus a en toute hypothèse été trop prélevé soit
  33. 904, 55 € dépassant même le montant de la TVA. Attendu que le cabinet Isabelle X... ne justifie d' aucune créance pour les sommes obtenues postérieurement en vertu de l' arrêt du 22 mars 2007 qui ont été obtenues avec l' assistance de Maître FAVRIAU ; que de plus la volonté des parties était d' appliquer 10 % à une somme ce qui excluait dans leur esprit des trimestrialités sur une période très prolongée. Attendu que la TVA sur
  34. 095, 45 € est due contractuellement au cabinet IPL devenu SELARL FPL ; que l' article 8 de la convention du 7 juin 2005 n' autorisait pas un associé à percevoir lui- même cette taxe, que la question intéresse les rapports de la SELARL, qui ne demande pas la condamnation du client à la lui payer, et de l' ancien avocat et n' est pas de notre compétence mais de celle du bâtonnier que chaque avocat ou ex- avocat pourra saisir ; que de même le bâtonnier sera seul compétent sur les irrégularités comptables ou fautes déontologiques qui pourraient être déduites de l' énoncé des faits. Attendu que le client ne justifie pas d' une mise en demeure de restituer adressée à Maître X... avant ses conclusions dans la présente instance, que les intérêts légaux courront de la décision de restitution confirmée. PAR CES MOTIFS Infirmant sur ce point la décision du bâtonnier de Valence du 16 avril 2007, fixons l' honoraire de résultat dû par Monsieur Y... à
  35. 095, 45 € HT. confirmons la décision ordonnant à Maître X... de restituer
  36. 904, 55 € à Monsieur Y... et la condamnons au besoin à lui payer cette somme avec intérêts légaux à compter du 16 avril
  37. Renvoyons Maître X... et la SELARL FPL à saisir le bâtonnier des problèmes comptables ou fiscaux générés par les retraits opérés. Vu l' article 427 du nouveau code de procédure civile, ordonnons la communication de l' ordonnance à Monsieur le procureur général. Condamnons Maître X... aux dépens.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.