JURITEXT000019034688 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/03/46/JURITEXT000019034688.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-13.912, Publié au bulletin 2008-06-19 Cour de cassation 10800713 Cassation 07-13912 Bulletin 2008, I, N° 176 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans 2007-01-22 M. Bargue SCP Didier et Pinet M. Charruault LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du code civil ; Attendu que, prétendant avoir prêté à M. X... la somme de 22 867,35 euros, M. et Mme Y... (les époux Y...) l'ont assigné en remboursement ; Attendu qu'après avoir énoncé que si, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui qui les a reçus de les restituer, il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d'un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds allègue un don manuel, en revanche la preuve de l'absence d'intention libérale du créancier est libre, la cour d'appel écartant, en l'absence d'écrit, l'existence d'un commencement de preuve par écrit du prêt invoqué, a déduit tant de l'analyse d'attestations établies par le notaire des époux Y... que de la constatation du caractère confus et invraisemblable des explications données par M. X... pour prétendre à la remise gracieuse de la somme litigieuse, que les époux Y... apportaient la preuve de leur absence d'intention libérale, partant de l'existence du prêt invoqué ; Qu'en se déterminant ainsi, quand la preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur les époux Y..., ne pouvait être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de ceux-ci n'étant pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit. PRET - Prêt d'argent - Preuve - Absence d'intention libérale - Portée PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Prêt - Personne agissant en restitution de la somme prêtée La preuve du contrat de prêt, dont la charge pèse sur celui qui agit en restitution de la somme prêtée, ne pouvant être apportée que par écrit, l'absence d'intention libérale de ce dernier n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution de ladite somme Sur la portée de la preuve de la remise de fonds pour établir l'obligation de restitution, dans le même sens que : 1re Civ., 23 janvier 1996, pourvoi n° 94-11.815, Bull. 1996, I, n° 40 (cassation), et l'arrêt cité article 1341 du code civil
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.