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JURITEXT000019034722 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/03/47/JURITEXT000019034722.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-12.533, Publié au bulletin 2008-06-19 Cour de cassation 20800937 Rejet 07-12533 Bulletin 2008, II, N° 144 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens 2006-11-30 M. Gillet M. Lautru Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis Mme Fontaine LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2006) et les productions, qu'un juge des enfants a confié à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ), à compter du 23 février 2002 pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Kévin X..., puis, par une ordonnance aux fins de placement provisoire, a confié cet enfant à Mme Y... et M. Z... du 8 au 29 juillet 2002 ; que le 19 juillet 2002, ce mineur a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble occupé par cette famille d'accueil ; que la société GAN, assureur de Mme Y..., ayant indemnisé la propriétaire et les locataires des préjudices subis, a fait assigner l'AVVEJ et son assureur, la société MAIF, en responsabilité et remboursement des sommes ainsi versées ; Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que quelle que soit la mesure d'assistance éducative à mineur ordonnée par le juge des enfants, maintien dans le milieu actuel ou placement en dehors du milieu actuel, la personne physique ou morale à qui le juge des enfants a confié la garde du mineur se voit ainsi transférer la garde juridique de ce mineur et est responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil des actes accomplis par celui-ci tant qu'une décision judiciaire n'a pas suspendu ou mis fin à sa mission ; que la cour d'appel avait constaté que l'association s'était vue confier par le juge des enfants un mineur dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité civile de l'association pour les actes dommageables accomplis par ce mineur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 375 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés , après avoir constaté que l'AVVEJ ne s'était vu confier qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant, énonce qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale, puis retient que lors des faits dommageables celle-ci n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'AVVEJ, qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD ; la condamne à payer à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes et à la société MAIF la somme globale de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Mineur - Mineur en danger - Assistance éducative - Mesures d'assistance - Mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à une association - Nature - Détermination - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Mineur - Mineur en danger - Organisation et contrôle de son mode de vie - Portée ASSOCIATION - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Personnes dont on doit répondre - Mineur - Mineur en danger - Pouvoir de contrôle et de direction - Portée Aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une association ne s'était vu confier qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant, sans mesure de placement du mineur, et énoncé qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale, retient que, lors de faits dommageables commis par celui-ci, cette association n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie, en déduit exactement que l'association ne pouvait être déclarée responsable de ces dommages Sur les conditions de la responsabilité d'une association exerçant une mesure d'assistance éducative pour les dommages causés par le mineur en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à rapprocher : 2e Civ., 7 mai 2003, pourvois n° 01-15.923 et 01-15.607, Bull. 2003, II, n° 129 (cassation partielle), et l'arrêt cité article 1384, alinéa 1er, du code civil

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