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JURITEXT000019034789 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/03/47/JURITEXT000019034789.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-14.355, Publié au bulletin 2008-06-19 Cour de cassation 20800960 Rejet 07-14355 Bulletin 2008, II, N° 142 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux 2007-02-15 M. Gillet M. Lautru SCP Boré et Salve de Bruneton M. Prétot LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 15 février 2007), que, propriétaire d'un domaine viticole "Le Château de Siran", M. X... a donné celui-ci en bail à métayage à la société civile Château Siran à effet du 1er novembre 1987 ; que, après mise en demeure restée sans effet, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de la Gironde (le SDITEPSA) a prononcé, par une décision du 20 août 2003, l'affiliation d'office de M. X... au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que le chef du SDITEPSA fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la décision d'affiliation d'office, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 752-1 du code rural dispose que "sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° et 5° de l'article L. 722-1 : 1°/ les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale" ; que méconnaît ce texte la cour d'appel qui décide qu'un bailleur à métayage n'est pas occupé à l'exploitation agricole ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de l'intimé l'y invitaient, si les autres termes du contrat de bail à métayage faisaient apparaître que M. X... était nécessairement occupé à l'exploitation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; Mais attendu que, selon l'article L. 752-1 du code rural, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du code rural ; Qu'en constatant que M. X... n'était pas occupé dans l'exploitation qu'il a donné à bail à métayage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Aquitaine et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Personnes assujettis - Activité agricole - Bail à métayage - Bailleur - Activité sur l'exploitation - Défaut - Portée AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Participation à l'activité agricole - Définition Suivant les dispositions de l'article L. 752-1 du code rural, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés non agricoles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. Dès lors qu'il est constaté qu'elle n'est pas occupée sur l'exploitation qu'elle a donné à bail à métayage, une personne ne peut être affiliée au régime articles L. 722-1, L. 722-10 et L. 752-1 du code rural

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