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923/08

JURITEXT000019043720 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/04/37/JURITEXT000019043720.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, 8 octobre 2007, 06/865 2007-10-08 Cour d'appel d'Agen 923/08 06/865 CT0055 Tribunal d'instance de Condom 2006-05-12 AGEN ARRÊT DU 08 Octobre 2007 B. M / S. B** --------------------- RG N : 06 / 00865--------------------- S. A. CETELEM C / Jean X... ------------------ Aide juridictionnelle ARRÊT no 923 / 08 COUR D' APPEL D' AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l' article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le huit Octobre deux mille sept, LA COUR D' APPEL D' AGEN, 1ère Chambre dans l' affaire, ENTRE : S. A. CETELEM, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 Avenue Kléber 75116 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me GAUTHIER de la SELARL AVOCATS- SUD, avocats APPELANTE d' un jugement rendu par le Tribunal d' Instance de CONDOM en date du 12 Mai 2006 D' une part, ET : Monsieur Jean X... né le 24 Avril 1925 à CASTELNAU D' AUZAN de nationalité française, retraité Demeurant... 32440 CASTELNAU D' AUZAN (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 003195 du 04 / 07 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle d' AGEN) représenté par Me Jean- Michel BURG, avoué assisté de Me Michèle BABERIAN de la SCP BABERIAN BERENGUER- GRELET, avocats INTIME D' autre part, a rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu' il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l' issue des débats, que l' arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu' il indique. EXPOSE DU LITIGE Par actes sous seing privé des 4 octobre 2003, 17 mars et 11 juin 2004, Jean X... a souscrit trois prêts d' un montant total de

  1. 000 € auprès de la SA CETELEM. Plusieurs échéances des prêts étant demeurées impayées, la SA CETELEM a assigné Jean X... en paiement. Par jugement rendu le 12 mai 2006, le tribunal d' instance de CONDOM a condamné la SA CETELEM à payer à Jean X... la somme équivalente au solde des trois emprunts à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil et d' information, et ordonné la compensation avec les sommes dues par Jean X... à la SA CETELEM. La SA CETELEM a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n' apparaissent pas critiquables. Elle sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de Jean X... à lui payer : - la somme de
  2. 927, 33 € avec intérêts au taux contractuel de 5, 50 % sur la somme de
  3. 489, 33 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du 4 octobre 2003 ;- la somme de
  4. 560, 54 € avec intérêts au taux contractuel de 5, 75 % sur la somme de
  5. 226, 79 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du 17 mars 2004 ;- la somme de
  6. 772, 13 € avec intérêts au taux contractuel de
  7. 41 % sur la somme de
  8. 200, 54 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du11 juin 2004 ;- une indemnité de
  9. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que Jean X... a justifié de revenus permettant l' octroi des prêts et qu' aucun manquement au devoir de conseil et d' information ne peut lui être reproché. Jean X... conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de
  10. 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; il soutient que la SA CETELEM a manqué à ses obligations contractuelles en lui accordant les trois prêts sans solliciter de questionnaire ni de justificatif sur l' état de son patrimoine et de ses revenus. Il ajoute que cette faute lui cause un préjudice équivalent aux sommes réclamées. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de la SA CETELEM Aux termes de l' article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La SA CETELEM verse aux débats les contrats de prêts et les décomptes des sommes dues au titre de chaque prêts. Il résulte de ces décomptes, d' ailleurs non contestés, que Jean X... reste devoir à la SA CETELEM, au titre des contrats de prêt : - la somme de
  11. 927, 33 € avec intérêts au taux contractuel de 5, 50 % sur la somme de
  12. 489, 33 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du 4 octobre 2003 ;- la somme de
  13. 560, 54 € avec intérêts au taux contractuel de 5, 75 % sur la somme de
  14. 226, 79 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du 17 mars 2004 ;- la somme de
  15. 772, 13 € avec intérêts au taux contractuel de
  16. 41 % sur la somme de
  17. 200, 54 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du11 juin
  18. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la SA CETELEM. II- Sur la demande reconventionnelle de Jean X... S' il résulte de l' article 1147 du Code civil que l' établissement bancaire a l' obligation de vérifier l' adéquation des ressources de l' emprunteur avec les engagements mis à sa charge, il n' en découle pas une obligation pour lui de se livrer à une enquête pour vérifier les déclarations qui lui sont faites et les documents qui lui sont remis. En l' espèce, la SA CETELEM verse aux débats la déclaration fiscale de l' année 2002 émanant de la caisse de retraite Organic justifiant du revenu annuel de Jean DESANGLE pour un montant de
  19. 549 €, ainsi que la déclaration fiscale de l' année 2003 justifiant d' un revenu annuel de
  20. 587 €. Ce document démontre que contrairement à ce que prétend Jean X..., la SA CETELEM lui a demandé de justifier de ses revenus. La SA CETELEM verse encore aux débats un document dactylographié émanant de Jean X... dans lequel ce dernier déclare les revenus suivants au titre de l' année 2003 : ORGANIC
  21. 587, 00 € MSA
  22. 136, 55 € AGRICA- ARRCO 946, 00 € CRAM MIDI- PYRENNEES 382, 00 € GROUPE MORNAY 244, 49 € TOTAL
  23. 296, 04 €. Jean X... ajoute dans ce document qu' il perçoit en outre, du Conseil Général du GERS où il a siégé à partir de 1967, une retraite annuelle non imposable de
  24. 400 €. La SA CETELEM verse enfin aux débats deux " Bilan Budget " signés par Jean X... récapitulant les revenus et charges de l' intéressé compte tenu des prêts souscrits. L' avis d' imposition sur le revenu 2004 versé aux débats par Jean X... fait état d' une retraite annuelle de
  25. 462 €, et c' est sur ce document que le premier juge s' est fondé pour retenir un manquement de la SA CETELEM à ses obligations. Mais ce document est en totale contradiction avec les déclarations fiscales de la Caisse Organic (régime légal d' assurance vieillesse des non salariés de l' industrie et du commerce) versées aux débats par la SA CETELEM, et Jean X... n' apporte aucune explication sur une prétendue diminution brutale de sa pension vieillesse entre 2003 et
  26. Il résulte donc de l' ensemble de ces documents que la SA CETELEM a octroyé les prêts au vu des justificatifs et attestations produites par Jean X... qui justifiait à l' époque d' un revenu mensuel de l' ordre de
  27. 640 €. Ce faisant, la SA CETELEM a satisfait à son obligation de vérifier que les prêts octroyés étaient compatibles avec les ressources de l' emprunteur. Il convient en conséquence de débouter Jean X... de sa demande reconventionnelle. III- Sur les dépens et les demandes d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile Jean X... succombant à l' instance, il en supportera les dépens et sera condamné à payer à la SA CETELEM une indemnité de 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable l' appel formé contre le jugement rendu le 12 mai 2006 par le tribunal d' instance de CONDOM ; Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne Jean X... à payer à la SA CETELEM : - la somme de
  28. 927, 33 € avec intérêts au taux contractuel de 5, 50 % sur la somme de
  29. 489, 33 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du 4 octobre 2003 ;- la somme de
  30. 560, 54 € avec intérêts au taux contractuel de 5, 75 % sur la somme de
  31. 226, 79 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du 17 mars 2004 ;- la somme de
  32. 772, 13 € avec intérêts au taux contractuel de
  33. 41 % sur la somme de
  34. 200, 54 € à compter du 28 septembre 2005 au titre du prêt du11 juin
  35. Déboute Jean X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne Jean X... aux dépens de l' instance, dont distraction de ceux d' appel au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoué, an application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile, et à payer à la SA CETELEM une indemnité de 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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