JURITEXT000019050626 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/05/06/JURITEXT000019050626.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 06/10469 2008-03-25 Tribunal de grande instance de Paris 06/10469 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDERESSE Société PLACOPLATRE34 avenue Franklin Roosevelt92150 SURESNES représentée par Me Pierre COUSIN - Pierre COUSIN & Myriam MOATTY Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.159 DÉFENDERESSES Société LAFARGE PLATRES500 rue Marcel DemonqueZone du Pole Technologique Agroparc84915 AVIGNON Société LAFARGE61 rue des Belles Feuilles75116 PARIS représentées par Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX - HIRSCH & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice PrésidenteFlorence GOUACHE, JugeCécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société PLACOPLATRE qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation d'éléments pour la construction, est propriétaire de la marque française "CLIPFEU" déposée le 12 avril 1991, enregistrée sous le no 1655353 et renouvelée le 26 février 2001, pour désigner les produits de la classe 6 à savoir des "dispositifs d'attaches métalliques pour éléments de construction, notamment épingle et agrafes pour fixer des plaques de plâtre sur des poteaux et poutres". Elle exploite cette marque pour désigner un accessoire métallique permettant la fixation rapide de plaques de plâtre pour la protection et l'habillage de structures métalliques. Estimant que les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE SA utilisaient l'expression "CLIP FEU" pour commercialiser des produits identiques à ceux visés au dépôt de sa marque, la société PLACOPLATRE a mis en demeure, le 18 mars 2005, la société LAFARGE PLATRES de cesser ces agissements. C'est dans ces conditions que la société PLACOPLATRE a fait assigner, par actes des 23 juin et 6 juillet 2006, les sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions du 21 février 2007, la société PLACOPLATRE demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- de dire qu'en faisant usage de la dénomination "CLIP FEU" pour désigner un accessoire d'éléments de construction, les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE ont commis des actes de contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de ses droits sur la marque française "CLIPFEU" no 1655353 en application des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, - d'interdire aux sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE de faire usage sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, de la dénomination "CLIP FEU" ainsi que de toute autre dénomination constituant la reproduction et l'imitation de la marque "CLIPFEU" et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,- d'ordonner la confiscation et la remise à la société PLACOPLATRE, en vue de leur destruction, de tous documents publicitaires et/ou commerciaux constitutifs de la contrefaçon de marque, en possession des sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE au jour du jugement à intervenir,- de condamner in solidum les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la contrefaçon de marque,- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques, aux frais in solidum des sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE au choix de la société PLACOPLATRE, et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, sans que le coût de chacune des ces publications puisse excéder la somme de 6.000 euros HT,- de condamner in solidum les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais du constat de l'APP. Elle soutient qu'au regard de l'article 3 de loi du 31 décembre 1964 applicable au jour du dépôt de sa marque et des dispositions actuelles du code de la propriété intellectuelle, si les mots "CLIP" et "FEU" présentent un caractère évocateur, la dénomination "CLIPFEU" est arbitraire, n'est pas imposée pour désigner des attaches métalliques pour éléments de construction ou des agrafes pour fixer des plaques de plâtre sur des poteaux et poutres, fussent-ils résistants au feu, et ne désigne pas la qualité essentielle de tels produits. Elle estime que l'usage par les sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES de l'expression "CLIP FEU" pour désigner un dispositif d'attache métallique est un usage à titre de signe distinctif et que cette expression, tout comme la marque "CLIPFEU", ne correspond pas à une expression relevant du langage courant indispensable aux professionnels pour désigner des attaches susceptibles de résister au feu. Elle estime que l'atteinte à la valeur patrimoniale de sa marque doit être réparée par l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros et que son préjudice commercial lié à la commercialisation depuis 2002 du produit litigieux "CLIP FEU" doit être réparé par le paiement d'une indemnité de 30.000 euros. Aux termes de leurs dernières écritures du 23 avril 2007, les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE sollicitent du Tribunal qu'il déboute la société PLACOPLATRE de ses demandes, prononce la nullité de la marque "CLIPFEU" faute de caractère distinctif, dise que la décision à intervenir sera transmise à l'INPI aux fins de transcription au Registre National des Marques, et condamne la société PLACOPLATRE à leur payer à chacune la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles estiment que la maque "CLIPFEU" invoquée est dépourvue de caractère distinctif, cette dénomination étant composée de deux mots descriptifs du produit dans sa nature, sa destination et sa catégorie. A titre subsidiaire, elles contestent avoir commis des actes de contrefaçon aux motifs qu'elles n'utilisent pas la dénomination Clip Feu à titre de marque mais pour désigner les qualités d'un accessoire de sa gamme PREGYMETAL, que les termes Clip Feu apparaissent en deux mots et sont associés avec la marque PREGYMETAL et les chiffres 17 et 27 outre la dénomination de la société LAFARGE PLATRES. Elles indiquent que les ventes réalisées sur les accessoires PREGYMETAL Clip feu 17 et Clip feu 27 ont été minimes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet
- EXPOSE DES MOTIFS - sur la nullité de la marque "CLIPFEU" no 1655353 : La marque "CLIPFEU" ayant été déposée le 12 avril 1991, sa validité doit être appréciée au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur à la date de son dépôt. L'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 prévoit que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public, et celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. En l'espèce, la marque "CLIPFEU" no 1655353 a été déposée le 12 avril 1991 pour désigner les produits de la classe 6 à savoir des "dispositifs d'attaches métalliques pour éléments de construction, notamment épingle et agrafes pour fixer des plaques de plâtre sur des poteaux et poutres". Le terme "CLIP" qui désigne notamment en anglais un instrument ou mécanisme destiné à maintenir un ou plusieurs objets ensemble ou à être attaché à un objet pour faire office de signet, est utilisé dans le langage courant et semble familier à tout consommateur ayant quelque connaissance de la langue anglaise. Le terme "FEU" est lui-aussi générique. Cependant, la combinaison des deux termes dans l'expression "CLIPFEU" n'a rien d'usuel ou de descriptif pour désigner des attaches métalliques pour éléments de construction. Les pièces versées au débat par les sociétés défenderesses n'établissent pas le contraire. Si dans la description de son produit, la société PLACOPLATRE indique que Clipfeu assure la fixation rapide des plaques de Placoplatre pour réaliser l'habillage et la protection incendie des poteaux et poutres métalliques, les produits désignés ne font pas allusion à la résistance au feu et l'expression "CLIPFEU" n'indique pas la qualité essentielle de ce produit, à savoir une attache métallique pour fixer des plaques de plâtre sur des poteaux et poutres. Il ressort de la liste des marques produite au débat par les sociétés défenderesses que la marque contestée est la seule à associer les termes "CLIP" et "FEU". L'expression "CLIPFEU" qui a certes un caractère évocateur, demeure néanmoins arbitraire et présente un caractère distinctif au regard des produits désignés dans son enregistrement. Il convient donc de rejeter la demande des sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES tendant à la nullité de la marque "CLIPFEU" no
- - sur la contrefaçon : L'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé par l'APP le 3 avril 2006 que la société LAFARGE présente et offre à la vente sur son site internet www.creargos.com des pièces métalliques dénommées "Clip feu 27" et "Clip feu 17" qui sont fabriquées par la société LAFARGE PLATRES. Dans la description de ces produits, il est indiqué que les clips PREGYMETAL FEU 27 et PREGYMETAL FEU 17 sont des pièces métalliques utilisées pour l'habillage des profilés de charpentes métalliques à ailes respectivement de 17 à 27 mm, et de 7 à 17 mm. Ces produits sont également proposés à la vente sous les dénominations "Clip feu 17" et "Clip feu 27" sur le site internet de la société Points P et sont présentés sur le site internet www.batiactu.com. Il a été précédemment indiqué que l'expression "Clip feu" ne répond pas à la désignation nécessaire du produit et l'utilisation de l'expression "Clip feu 17" et "Clip feu 27" pour désigner des pièces métalliques utilisées pour l'habillage des profilés de charpentes métalliques a été faite par les sociétés défenderesses pour distinguer leurs produits. Elles utilisent ces dénominations pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, à savoir des dispositifs d'attaches métalliques pour éléments de construction, notamment épingle et agrafes pour fixer des plaques de plâtre sur des poteaux et poutres. L'absence de liaison entre les termes "Clip" et "feu", et l'adjonction des chiffres 17 et 27 qui ne servent qu'à distinguer les deux produits en fonction du support sur lesquels ils sont utilisés, ne sont pas suffisantes pour différencier les expressions "Clip feu 17" et "Clip feu 27" de la marque "CLIPFEU", d'autant que dans son tarif pour les années 2002, 2005 et 2006, la société LAFARGE PLATRES regroupe les produits "Clip feu 17" et "Clip feu 27" sous la dénomination "Clip feu". Il s'agit dès lors d'une reproduction à l'identique de ladite marque. En usant de la dénomination "Clip feu", les sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES ont donc commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "CLIPFEU" no 165535 déposée le 12 avril 1991 par la société PLACOPLATRE. - sur les mesures réparatrices : Au vu des extraits des tarifs de la société LAFARGE PLATRES des années 2002, 2005 et 2006, il apparaît que cette société commercialise les produits "Clip feu 17" et "Clip feu 27" depuis l'année 2002 et au prix de 47,35 euros HT pour une boîte de 100 pièces. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé par l'APP le 3 avril 2006 qu'en saisissant le mot "clipfeu" sur le moteur de recherche Google, il est proposé à l'internaute d'essayer avec l'orthographe "clip feu". L'utilisation de la dénomination "Clip feu" par les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE a porté atteinte aux droits de la société PLACOPLATRE sur sa marque no 165535 qui perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de ladite société et une diminution de sa valeur économique. Il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'atteinte à sa marque. Cet usage illicite a nécessairement causé à la société PLACOPLATRE un préjudice commercial lié au risque de détournement de clientèle et de perte de gains. Il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Les sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES seront donc condamnées solidairement à payer à la société PLACOPLATRE la somme totale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon. Il convient de faire droit aux mesures d'interdiction, de confiscation, et de publication dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation de l'astreinte ordonnée. - sur les autres demandes : En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication judiciaire, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais du constat de l'APP du 3 avril
- Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société PLACOPLATRE l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE de leur demande de nullité de la marque française "CLIPFEU" déposée par la société PLACOPLATRE le 12 avril 1991 et enregistrée sous le no 1655353, Dit qu'en faisant usage de la dénomination "Clip Feu" pour désigner un accessoire d'éléments de construction, les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE ont commis des actes de contrefaçon de la marque française "CLIPFEU" déposée par la société PLACOPLATRE le 12 avril 1991 et enregistrée sous le no 1655353, En conséquence, condamne solidairement les sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES à payer à la société PLACOPLATRE la somme totale de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Interdit aux sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES de faire usage, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, de la dénomination "Clip Feu", ainsi que de toute autre dénomination constituant la reproduction ou l'imitation de la marque "CLIPFEU", sous astreinte de MILLE EUROS (1.000 euros) par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Ordonne la confiscation et la remise à la société PLACOPLATRE aux fins de destruction sous le contrôle d'un huissier de tous documents publicitaires et/ou commerciaux constitutifs de la contrefaçon de la marque française "CLIPFEU" déposée à l'INPI le 12 avril 1991 et enregistrée sous le no 1655353, en possession des sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE au jour du présent jugement, Ordonne la publication judiciaire dans trois journaux ou revues au choix de la société PLACOPLATRE, aux frais solidairement avancés des sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE, sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) HT, du communiqué suivant : "Par jugement du 25 mars 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, les sociétés LAFARGE et LAFARGE PLATRES ont été condamnées pour des faits de contrefaçon de la marque française "CLIPFEU" déposée par la société PLACOPLATRE le 12 avril 1991 et enregistrée sous le no 1655353", Se réserve la liquidation de l'astreinte, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication judiciaire, Condamne solidairement les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE à payer à la société PLACOPLATRE la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement les sociétés LAFARGE PLATRES et LAFARGE aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais du constat de l'APP du 3 avril 2006, et qui seront recouvrés par Maître Pierre COUSIN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 25 MARS 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT