JURITEXT000019050926 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/05/09/JURITEXT000019050926.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 06/15362 2008-03-25 Tribunal de grande instance de Paris 06/15362 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDEURS Monsieur Jean-Luc X......92310 SEVRES SYNDICAT DES INTERPRETES ET ENSEIGNANTS DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE DE PARIS ILE DE FRANCE - SAMUP21 bis rue Victor Masse75009 PARIS représentés par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 118 DÉFENDERESSE Société EDITIONS HENRY LEMOINE41 rue Bayen75017 PARIS représentée par Me Isabelle WEKSTEIN - WAN Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire R.58 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice PrésidenteFlorence GOUACHE, JugeCécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Février 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoireen premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. M. Jean-Luc X... est l'auteur d'une méthode de batterie avec CD inclus déclinée en trois volumes ; cette méthode a été éditée par les éditions SALABERT . Le livre destiné aux débutants était intitulé "Au Fond du Temps, manipulations rythmiques" et était destiné aux apprentis musiciens de niveaux supérieur. A la suite du succès de cet ouvrage, les Editions Salabert ont publié une seconde méthode destinée aux débutants intitulée "le Premier Temps, Méthode de batterie pour débutant volume 1". Souhaitant publier le second volume de cette méthode pour débutants et devant les difficultés financières rencontrées par les Editions Salabert, M. Jean-Luc X... s'est tourné vers la société EDITIONS HENRY LEMOINE qui a accepté de publier le deuxième volume de la méthode pour débutants, à condition de devenir propriétaire du premier volume. Un accord est intervenu entre les deux sociétés d'édition le 8 janvier 2004 aux termes duquel la société EDITIONS HENRY LEMOINE est devenue titulaire des droits sur le volume I ; aucun contrat n'a été signé entre M. Jean-Luc X... et la société EDITIONS HENRY LEMOINE pour la publication du second volume ; il lui a cependant remis le 8 juillet 2004, la maquette informatique du volume II intitulé "Temps Forts, volume II de la méthode Premier Temps", a réalisé le CD qui devait l'accompagner. A son retour de tournée, le 2 septembre 2004, M. Jean-Luc X... se rend dans les locaux de la société EDITIONS HENRY LEMOINE et remet la police d'écriture qu'il avait utilisée. Le 10 octobre 2004, la société EDITIONS HENRY LEMOINE a publié le volume II de la méthode de M. Jean-Luc X.... Le 10 décembre 2004, M. Jean-Luc X... a mis en demeure la société EDITIONS HENRY LEMOINE de cesser toute exploitation de l'ouvrage qu'il estimait contrefaisant. Le 13 décembre 2004, la société EDITIONS HENRY LEMOINE a cessé toute exploitation. Estimant que l'édition du volume II ne répond pas aux critères qui avaient été retenus dans la première édition, n'a pas la même qualité et contient des erreurs grossières, qu'il n'aurait pas laissées s'il avait pu faire la correction des épreuves et que ces faits constituaient des actes de contrefaçon, M. Jean-Luc X... a fait assigner, avec le Syndicat des Interprètes et Enseignants de la musique et de la danse de Paris Ile de France dit SAMUP, la société EDITIONS HENRY LEMOINE par acte du 29 août 2006, aux fins :-d'obtenir restitution tant de l'original de la maquette de l'ouvrage "temps fort volume II" et du disque musical qui l'accompagne que de leurs copies ainsi que de tout support qui permettraient la duplication de son oeuvre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,-d'ordonner la destruction des exemplaires actuels en stock détenus par la société EDITIONS HENRY LEMOINE aux frais de la société sous contrôle d'un huissier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,-d'ordonner à la société EDITIONS HENRY LEMOINE qu'elle produise l'état des ventes et du nombre d'exemplaires publié de l'ouvrage litigieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,-de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à lui payer la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial du fait des actes de contrefaçon commis par la société EDITIONS HENRY LEMOINE soit la somme de 30 euros par exemplaire publié, le projet de contrat de cession mentionnant la production de 1.500 exemplaires,-de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à la M. Jean-Luc X... la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait notamment de l'atteinte à son image et à son oeuvre.-de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer au SAMUP la somme de un euro pour atteinte à la profession de musicien. -de condamner la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à société EDITIONS HENRY LEMOINE et au SAMUP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 19 septembre 2007, M. Jean-Luc X... et le SAMUP ont repris leurs demandes, ont ajouté une demande subsidiaire de condamnation de la société EDITIONS HENRY LEMOINE à payer à M. Jean-Luc X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, à parfaire une fois l'état des ventes de l'ouvrage litigieux produit par la société EDITIONS HENRY LEMOINE , et augmenté la somme demandée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros; Ils ont fait valoir que M. Jean-Luc X... n'a jamais signé de contrat de cession avec la société EDITIONS HENRY LEMOINE qui a commercialisé le livre sans l'accord de l'auteur, sans lui avoir fait signé le bon à tirer, sans lui avoir soumis l'épreuve remise par la société EMAGINERE et en laissant perdurer de ce fait de nombreuses erreurs qui ont entaché sa réputation. Dans ses conclusions récapitulatives du 4 juillet 2007, la société EDITIONS HENRY LEMOINE a sollicité du tribunal de :Constater que la société EDITIONS HENRY LEMOINE a entrepris l'édition de l'ouvrage "Temps Forts" en parfait accord avec M. Jean-Luc X....Constater que la société EDITIONS HENRY LEMOINE a satisfait à toutes ses obligations en qualité d'éditeur,Constater que M. Jean-Luc X... a causé un préjudice aux société EDITIONS HENRY LEMOINE en faisant cesser l'exploitation de l'ouvrage "Temps Forts" sans motif légitime.En conséquence,Rejeter l'ensemble des demandes de M. Jean-Luc X...,Condamner M. Jean-Luc X... à lui payer la somme de 8.587,07 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner M. Jean-Luc X... et le SAMUP aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Isabelle WEKSTEIN, avocat, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,Condamner solidairement M. Jean-Luc X... et le SAMUP à verser à la société EDITIONS HENRY LEMOINE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a rappelé que M. Jean-Luc X... devait remettre la version finale de l'ouvrage et non un projet car elle n'entendait pas devoir retravailler l'ouvrage, que les fichiers remis par M. Jean-Luc X... n'ont pas pu être exploités tels quels et qu'elle a dû faire appel à une société spécialisée EMAGINERE qui a dû procéder aux aménagements nécessaires, qu'elle a remis son travail fin juillet 2004, qu'une épreuve de contrôle a été remise à la société EDITIONS HENRY LEMOINE le 3 septembre 2004, puis une épreuve haute définition le 9 septembre 2004, qu'elle a dû faire appel à un graphiste pour réaliser la couverture de la méthode, qu'elles ont financé la réalisation du disque accompagnant la méthode, que le master remis par M. Jean-Luc X... était inexploitable et qu'elle a dû faire des travaux de conformité , que la méthode qui devait sortir en septembre et donc sortie le 10 octobre 2004, que M. Jean-Luc X... a refusé de signer le contrat de cession proposé au motif que le pourcentage de 6% lui semblait insuffisant.Elle a contesté l'absence de consentement de M. Jean-Luc X... et l'existence du moindre préjudice car elle avait cessé toute exploitation de la méthode dès la réception de la mise en demeure ; elle a indiqué que le droit moral de ce dernier avait été respecté.Elle a prétendu en revanche avoir subi un préjudice du fait d'avoir dû cesser l'exploitation du volume II de la méthode pour des raisons fallacieuses. La clôture a été prononcée le 14 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.