de la Convention européenne des droits de l'Homme, en faisant valoir que l'article L 442-6-III alinéa 2 du Code de commerce subordonne la répétition de l'indû, qui est sollicitée par lui, à la reconnaissance de la nullité des contrats de coopération commerciale, alors que cette nullité ne saurait être prononcée outre, et même contre l'avis des fournisseurs co-contractants; Attendu que le MINISTRE DE L'ECONOMIE oppose que son action n'est pas une action en représentation des intérêts des fournisseurs ayant pour but la restauration de leurs droits patrimoniaux, mais une action autonome visant à défendre l'ordre public économique, laquelle n'est pas contraire aux dispositions de l'
de la CEDH, article que le distributeur n'a, d'ailleurs pas qualité à invoquer ; Attendu que la loi NRE du 15 mai 2001, dans le but de renforcer les sanctions contre les pratiques abusives et faciliter la réparation des préjudices subis par les présumées victimes, a entendu élargir les prérogatives du MINISTRE DE L'ECONOMIE, initialement prévues par l'ancien article L 442-6 Code de commerce (dans sa rédaction résultant de l'article 36 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986), en lui donnant désormais le pouvoir d'exercer une action de substitution en faveur de la partie lésée, afin de demander, en ses lieux et place, la nullité des clauses ou contrats illicites, ainsi que la répétition de l'indû et la réparation des préjudices subis ; Attendu qu'il en résulte que, si le MINISTRE DE L'ECONOMIE exerce bien un pouvoir propre pour lequel il dispose d'une qualité propre à agir, il reste que, dans la mesure où il se substitue à la victime des pratiques dénoncées, il met nécessairement en oeuvre les droits privés de ces victimes pour les rétablir dans leurs droits patrimoniaux, même si c'est pour défendre l'ordre économique ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour la partie prétendument lésée de faire connaître sa position, ni sur les dispositions du contrat la liant au distributeur et dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE conteste le bien fondé au regard de l'ordre économique, ni sur l'existence et le montant des sommes que le MINISTRE DE L'ECONOMIE considère comme indues, ni, non plus, sur l'existence et le montant du préjudice des co-contractants (préjudice qui n'est, il est vrai, pas réclamé dans le présent litige par le MINISTRE DE L'ECONOMIE) ; Attendu que, même si le MINISTRE DE L'ECONOMIE agit dans un but propre de défense de l'ordre public économique, cette finalité ne justifie pas l'absence des co-contractants fournisseurs, spécialement dans une action tendant à l'annulation des contrats passés entre eux et le distributeur, action par laquelle on prive, de plus, également le distributeur de son droit à un procès équitable ; Attendu qu'ainsi, à juste titre, la SAS BAGUYLED fait valoir qu'en intentant son action judiciaire sans appeler en cause ses co-contractants fournisseurs, le MINISTRE DE L'ECONOMIE porte atteinte à leur liberté de disposer de leurs droits individuels comme ils l'entendent, et que la défense de ces droits individuels, purement privés, exercée de cette manière sans qu'ils y soient associés, voire même contre leur gré, méconnaît à la fois les droits fondamentaux de ces fournisseurs, ainsi que les siens, en qualité de défenderesse à l'action intentée, droits reconnus par l'
de la CEDH; Attendu que, dans la mesure où, en raison des déclarations qui précèdent, le MINISTRE DE L'ECONOMIE est irrecevable à demander l'annulation des contrats de coopération commerciale en l'absence des co-contractants fournisseurs, et dans la mesure où cette annulation constitue un préalable à ses demandes de cessation des agissements visés aux paragraphes I et II de l'article L 442-6 du Code de commerce ainsi que de répétition de l'indû pour le compte des fournisseurs, partenaires économiques lésés, le MINISTRE DE L'ECONOMIE sera déclaré irrecevable pour l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à l'amende civile qui se trouve, dès lors, sans objet ; Attendu que le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action du MINISTRE DE L'ECONOMIE dans son principe, sera ainsi réformé dans toutes ses dispositions ; Attendu que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, qui est déclaré irrecevable en ses demandes, sera débouté de sa demande par application de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'il devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BAGUYLED la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C. en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la SAS BAGUYLED de sa contestation de la régularité de l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE et de ses conclusions, Déclare l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE et la SAS BAGUYLED recevables en la forme, Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de VIENNE, Statuant à nouveau, Déclare le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI irrecevable en son action en nullité et en restitution, Dit sans objet sa demande d'amende civile, Condamne le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI à régler à la SAS BAGUYLED la somme de 4 000 €, par application de l'article 700 du N.C.P.C. en première instance et en appel, Déboute le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI de sa demande sur le même fondement, Condamne le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP POUGNAND, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'
99 du N.C.P.C. SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.