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JURITEXT000019084386 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/08/43/JURITEXT000019084386.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-15.579, Publié au bulletin 2008-06-26 Cour de cassation 20800968 Cassation 07-15579 Bulletin 2008, II, N° 154 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai 2005-06-14 M. Gillet M. Marotte Me Odent M. Loriferne LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile ; Attendu que la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester, et qu'en l'absence de contestation de l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification, cette mention valant titre exécutoire ; que le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le 11 juin 2002 un certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Gibon et Castelain, huissier de justice, qui lui avait été notifié le 5 juin 2002, et qui avait été revêtu de la formule exécutoire le 11 juillet 2002 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'ordonnance retient que l'huissier de justice avait un titre définitif et que, compte tenu de la formule exécutoire, le juge taxateur ne pouvait plus statuer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'il existait une contestation de sorte que la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort sur le certificat de vérification et qu'il devait annuler cette mention, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCP Gibon et Castelain aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit. FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Domaine d'application - Autres demandes afférentes au recouvrement des dépens POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Vérification des frais et dépens - Ordonnance de taxe - Compétence - Compétence matérielle - Domaine d'application - Autres demandes afférentes au recouvrement des dépens - Demande portant sur un certificat de vérification des dépens sur lequel la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Etendue - Détermination - Portée Le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens. Dès lors, en l'état d'une contestation portant sur un certificat de vérification des dépens sur lequel la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort et devait être annulée, viole les articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile, le premier président qui déclare irrecevable le recours prévu au motif que l'auxiliaire de justice avait un titre définitif revêtu de la formule exécutoire Sur la compétence matérielle du magistrat taxateur pour statuer sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens à l'occasion d'une demande de taxe, à rapprocher : 2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 04-20.091, Bull. 2006, II, n° 293 (rejet) articles 706, 707 et 710 du code de procédure civile

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