JURITEXT000019092624 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/09/26/JURITEXT000019092624.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2008, 07/7981 2008-04-03 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 283 07/7981 CT0014 Tribunal de grande instance de Marseille 2007-05-03 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2008 MZ No 2008 / 283 Rôle No 07 / 07981 Philippe X... C / Mireille Y... divorcée Z... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8862. APPELANT Monsieur Philippe X... né le 27 Juin 1941 à MONTMORILLON
(86500), demeurant...- 83600 VALDIVIENNE représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Sophie WEBER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE Madame Mireille Y... divorcée Z... demeurant...- 83370 SAINT AYGULF représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain- David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, qui a débouté Monsieur Philippe X... de l'intégralité de ses demandes, et condamné à payer à Madame Mireille Y... la somme de
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Philippe X..., Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2008 par l'appelant, Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2007 par Madame Mireille Y... divorcée Z..., Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mars
- MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur X... et Madame Y..., qui ont entretenu des relations de concubinage entre 1985 et 2005, s'opposent sur les conséquences financières de la rupture de cette relation ; que Monsieur X... fait valoir qu'il aurait mis en commun le produit de la vente de ses biens personnels, ainsi que ses revenus professionnels, pour l'acquisition et l'embellissement de biens mobiliers et immobiliers à l'aide de crédits contractés en commun, démontrant la volonté des concubins de participer aux pertes et aux bénéfices ainsi que l'affectio societatis caractérisant la société de fait qui aurait existé entre eux ; qu'il sollicite à titre principal la liquidation de cette société et la désignation d'un expert aux fins d'établir les comptes entre les parties, et à titre subsidiaire la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de
- 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'existence d'une société de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, et nécessite en conséquence l'existence d'apports mais surtout l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices et aux pertes pouvant en résulter ; que ces éléments doivent être établis par Monsieur X..., sans qu'ils puissent se déduire les uns des autres ; Attendu, en ce qui concerne l'acquisition du terrain de LA FAUTE SUR MER, le 1er décembre 1987, qu'il résulte des pièces produites aux débats que les concubins l'ont acquis indivisément, ont signé ensemble le contrat de construction, et ont souscrit ensemble le prêt destiné au financement des travaux, le 19 décembre 1988 ; qu'à la suite de la vente de ce bien, en 1992, le notaire chargé de cette cession a versé à chaque concubin la somme de
- 000 € correspondant au partage du prix entre eux, déduction faite des frais ; que si l'appelant justifie avoir déposé cette somme lui revenant sur le compte joint ouvert au nom des concubins, il ne justifie pas de son utilisation, alors qu'il n'est pas contesté qu'en 1992, un mobile home et un bateau ont été acquis puis revendus en 1998, que trois autres bateaux ont été acquis depuis, et que Madame Y... affirme que ces acquisitions auraient correspondu aux goûts strictement personnels et hors de portée de leur budget de son ex compagnon ; Attendu que l'acquisition de la maison de Saint Aygulf en 1998 a été faite au nom de Madame Y... seule, moyennant le prix de
- 000 fr, financé par un prêt souscrit auprès de l'U. C. B. par elle seule, sans le concours ni le cautionnement solidaire de son concubin ; que partie de ce crédit a été remboursé par le produit de la vente de la maison appartenant à Madame Y..., sise à Coulon