JURITEXT000019097134 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/09/71/JURITEXT000019097134.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 février 2008, 06/06870 2008-02-13 Tribunal de grande instance de Paris 06/06870 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 06870 No MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2006 JUGEMENT rendu le 13 Février 2008 DEMANDERESSE S. A. E. X... représentée par son Président du Conseil d'administration en exercice, M. Marcel X...... 69420 AMPUIS représentée par Me Louis- Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P. 05, et Me Eric HALPHEN, Vice- Président AGOSTINI, Avocat au Barreau de BORDEAUX. DÉFENDEURS Monsieur Gérard Z... ... 66600 SALSES LE CHATEAU Madame Doriane Z... ... 66600 SALSES LE CHATEAU représentés par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 719, Me Pierre BECQUE, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 21 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société X... est propriétaire de la marque verbale LA DORIANE déposée le 24 février 1995, renouvelée le 14 décembre 2004 et enregistrée sous le no 95 553 438 pour désigner les produits de la classe 33 " vins d'appellation d'origine contrôlée Condrieu ". Elle est également propriétaire de la marque semi- figurative de même dénomination no 95 553 607 déposée le 11 janvier 1995 et renouvelée le 14 décembre 2004 qui désigne les mêmes produits. Cette dernière marque protège l'étiquette de la bouteille LA DORIANE. Monsieur Gérard Z... et Madame Doriane Z..., sa fille, déposaient le 29 novembre 2004 une demande d'enregistrement no 04 3 327 741 de la marque DOMAINE DORIANE VIDAL pour désigner les produits de la classe 33 et notamment les vins. La société X... formait deux oppositions sur le fondement des ses deux marques Ces deux oppositions étaient rejetées par le Directeur de l'INPI par décisions du 13 septembre 2005. C'est ainsi que la société X... faisait assigner les consorts Z... par acte d'huissier délivré le 20 avril 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2007 la société X... demande au tribunal de constater que la marque no 04 3 327 741 est une contrefaçon des marques no 95 553 438 et no 95 553 607, d'en prononcer la nullité, de leur faire défense d'utiliser la dénomination DORIANE Z... pour les produits de la classe 33 sous astreinte, de dire que le dommage subi sera évalué par un expert, de lui allouer en toute hypothèse des dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 100. 000 euros, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de les condamner au paiement de la somme de 20. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Gérard Z... et Madame Doriane Z... ont signifié leurs dernières conclusions le 18 juin 2007. Ils demandent au tribunal de débouter la société X... de ses demandes, et reconventionnellement de la condamner à leur payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : La société X... expose que le signe LA DORIANE est utilisée pour désigner une cuvée de prestige de vins de Condrieu créée en 1994, qu'il s'agit d'un " must " des Etablissements X... lesquels sont une référence pour le vignoble français et pour la Vallée du Rhône en particulier. Elle fait valoir que la marque adverse désigne des produits identiques à ceux protégés par ses deux marques, soit des " vqprd " qui recouvrent les vins d'AOC Condrieu et qu'il y a en conséquence une contrefaçon par imitation de ses marques. Le tribunal relève en premier lieu que les signes en présence ne sont pas identiques et qu'il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.