JURITEXT000019097456 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/09/74/JURITEXT000019097456.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 février 2008, 06/01613 2008-02-20 Tribunal de grande instance de Paris 06/01613 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 3ème section Assignation du : 21 Décembre 2005 JUGEMENT rendu le 20 Février 2008 DEMANDEUR Monsieur Steven X..., élisant domicile au Cabinet de Maître CHENE HAVAS... 65812 BAD SODEN ALLEMAGNE représenté par Me Corinne CHENE- HAVAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G842, et Me Nawel Z..., avocat au Barreau de STRASBOURG. DÉFENDEURS Monsieur Michael A..., exploitant l'enseigne DCFOLIE...... D66117 SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE représenté par la SELARD ADVIS avocat au Barreau de Paris, vestiaire K21, et Me Patrick EHRET, avocat au barreau de Strasbourg S. A. R. L. SOFTICIEL EDITIONS, représentée par son dirigeant, Monsieur C...... 11590 SALLELES D AUDE représentée par Me Sophie MAERTEN ULLMO, avocat au barreau de DE PARIS, vestiaire C 1823 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur Steven X... commercialise des cédéroms par Internet dans le monde entier. Il est titulaire de la marque communautaire semi- figurative MAXDISC no 3167161 déposée le 15 mai 2003 pour désigner les produits des classes 9 et 17. Il est également titulaire des noms de domaine " maxdisc. de ", " maxdisc. nl ", " maxdisc. se ", " maxdisc. be ", " maxdisc. fr ", " maxdisc. ch " et " maxdisq. cc " et " maxdisc. com ". Ce dernier nom de domaine avait été d'abord enregistré par Monsieur Michael A..., qui vendait également par internet des cédéroms de la marque MAXDISC qu'il achetait au revendeur agréé la société Speer und Eckhard. Puis, Monsieur A... avait transféré ce nom de domaine à MonsieurHARRIS en février 2004 sur requête de ce dernier. Monsieur A... exploite actuellement un nom de domaine " www. maxdisc24. com " qui renvoie l'internaute sur son site de vente en ligne exploité sous l'enseigne CDFOLIE. Ce nom de domaine avait été déposé en même temps que le nom de domaine " maxdisc. com " mais n'avait fait l'objet d'aucune transaction. Le nom de domaine " maxdisc24. com " a été enregistré auprès de l'INTERNIC par la société SOFTICIEL EDITIONS, agissant pour le compte de Monsieur A.... Outre l'exploitation du signe " maxdisc24 " comme nom de domaine, Monsieur A... exploite également ce signe comme lien promotionnel Internet pour avec son site CDFOLIE. Ces actes ont été constatés par procès- verbal dressé par l'APP le 18 octobre 2005. Le 11 janvier 2006 le tribunal de SARREBRUCK, saisi par Monsieur X... d'une action à l'encontre de Monsieur A... prenait acte de l'engagement de ce dernier à ne plus exploiter ce nom de domaine. Cependant, Monsieur X... a constaté après cette date que Monsieur A... exploitait toujours le signe " maxdisc24 " comme nom de domaine et comme lien internet promotionnel avec son site CDFOLIE. Monsieur Steven X... a fait assigner la société SOFTICIEL EDITIONS et Monsieur Michael A... par actes d'huissier délivrés le 11 janvier 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2006, il demande au tribunal de dire que l'enregistrement du nom de domaine " maxdisc24. com " par Monsieur A... et la société SOFTICIEL constitue un acte de contrefaçon par reproduction et un usage illicite de sa marque, de constater que l'enregistrement de ce nom de domaine est la source d'un grave préjudice pour lui, de dire que l'enregistrement de ce nom de domaine constitue des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires, en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à lui payer chacun la somme de 200. 000 euros au titre de la contrefaçon, la somme de 100. 000 euros au titre de dépôt frauduleux du nom de domaine et la somme de 300. 000 euros au titre de la concurrence déloyale, de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation et de prononcer l'anatocisme des intérêts, de condamner Monsieur A... et la société SOFTICIEL à lui transférer ce nom de domaine sous astreinte, de leur interdire de procéder à un nouvel enregistrement d'un nom de domaine contrefaisant, de transférer ce nom de domaine à un tiers et d'utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination MAXDISC sous astreinte, d'ordonner la publication du jugement, de leur faire injonction de notifier la présente décision à la société NETWORK SOLUTIONS Inc et de ICANN, de l'autoriser à procéder aux formalités nécessaires en cas de défaillance des défendeurs, de les condamner au remboursement des frais exposés pour le procès- verbal de constat, de les condamner à lui payer solidairement la somme de 30. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de prononcer l'exécution provisoire du jugement., Monsieur A... a signifié ses dernières conclusions le 23 janvier 2007. Il demande au tribunal de constater que les pièces 19 à 23 et la pièce 25 sont produites sans traduction ou avec une traduction approximative et de lui donner acte de sa demande que ces pièces soient produites avec une traduction assermentée, à défaut de les écarter, de lui donner acte qu'il est prêt à transférer le nom de domaine litigieux, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive et la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société SOFTICIEL EDITIONS a signifié ses dernières conclusions le 23 janvier 207. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur X..., de le débouter de ses demandes à son encontre, de le condamner à lui verser la somme de 10. 000 euros pour procédure abusive et subsidiairement de condamner Monsieur A... à la garantir des toutes condamnations et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur les actes de contrefaçon : Monsieur X... reproche à la société SOFTICIEL et à Monsieur A... des actes de contrefaçon de sa marque communautaire semi- figurative MAXDISC no 3167161 par la réservation et l'exploitation du nom de domaine " maxdisc24. com " et par l'usage du signe MAXDISC comme lien avec le site de Monsieur A.... Monsieur A... fait valoir en premier lieu qu'il a réservé les noms de domaine " maxdisc " pour éviter qu'un tiers puisse les réserver, qu'il a obtenu de la société Speer und Eckhardt l'autorisation de le faire et en second lieu que Monsieur X... avait connaissance de l'utilisation du nom de domaine litigieux " maxdisc24 " et qu'il avait explicitement consenti à son utilisation. Le tribunal relève que Monsieur A... n'a pas obtenu l'autorisation de réserver ces noms de domaine du titulaire de la marque mais d'un simple revendeur agréé n'ayant aucun droit de propriété sur celle- ci et qu'ainsi, à supposer qu'il ait réellement eu cette autorisation, cela ne lui donnait aucun droit. Il convient également de constater que Monsieur A... ne produit aucune pièce établissant d'une part que Monsieur X... avait connaissance de l'existence de ce nom de domaine et d'autre part qu'il ait explicitement consenti à son utilisation. Le document émanant du tribunal de SARREBRUCK se contente de constater que Monsieur A... s'engage à ne plus exploiter le signe " maxdisc24 " sans autre précision ni conséquence. Aucune trace de transaction n'y est mentionnée en l'absence de contrepartie de la part de Monsieur X.... La marque semi- figurative MAXDISC a été déposée en couleur. Elle représente le signe MAX inscrit en gros caractères, la pointe du M étant en forme de triangle et le mot DISC placé en dessous et en caractères plus épais et plus petits. Un arc part de la pointe du C de DISC jusqu'à la deuxième jambe du M. Pour ce qui concerne l'usage du signe MAXDISC comme lien internet, le tribunal constate qu'il s'agit à l'évidence de signes différents puisque la marque déposée est une marque semi- figurative. Pour ce qui concerne le nom de domaine, il convient de constater que le signe " maxdisc24 " ne reproduit pas non plus la marque. Les signes MAXDISC et " maxdisc24 " désignent des produits identiques à ceux protégés par la marque, à savoir des cédéroms. Les signes étant différents, il convient de faire application des dispositions de l'article 9 du Règlement CE no 40 / 94 aux termes duquel " le titulaire (d'une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.