JURITEXT000019097571 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/09/75/JURITEXT000019097571.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 février 2008, 06/16100 2008-02-20 Tribunal de grande instance de Paris 06/16100 CHAMBRE_CIVILE_3 3ème chambre 3ème section Assignation du :02 Novembre 2006 JUGEMENT rendu le 20 Février 2008 DEMANDERESSE S.A. TEXTILES WELL- exerçant sous le nom commercial "WELL"Usine de l'Elze30120 LE VIGAN représentée par Me Gerard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W03 DÉFENDERESSE Société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT49 Julius Kunert Strasse87509 IMMENSTADT (ALLEMAGNE) représentée par Me Caroline CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K.177 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-PrésidentMichèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 08 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société TEXTILE WELL est notoirement connue dans le domaine des sous-vêtements féminins (collants, mi-bas, lingerie). Elle est titulaire notamment des marques suivantes : *WELL, marque française no1 448 891 du 3 février 1988, dont l'origine remonte à 1948, renouvelée en dernier lieu le 29 janvier 1998 couvrant des "articles de lingerie féminine...ainsi que des sous-vêtements et tous articles de bonneterie, bas, mi-bas, chaussettes, socquettes, collants et plus généralement tous articles chaussants de bonneterie." en classe 25 de la classification internationale, *WELL, marque communautaire no000527630 du1er mai 1997, enregistrée le 17 février 1999 et renouvelée le 13 mai 2007, couvrant des "vêtements, chaussures, chapellerie, lingerie, bonneterie" en classe 25 de la classification internationale, *WELLNESS, marque française no99 804 486 du 23 juillet 1999 couvrant des "collants" en classe 25. Par un jugement du tribunal d e ce siège du 19 septembre 2001, la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT ainsi que sa filiale la société KUNERT FRANCE ont été condamnées pour contrefaçon pour avoir commercialisé des articles de lingerie sous l'appellation KUNERT WELLNESS . Selon un protocole transactionnel du 3 avril 2002, la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT a notamment reconnu les droits de la société TEXTILES WELL sur les marques WELL et WELLNESS. Il est apparu que la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT est restée titulaire d'un enregistrement international désignant la France portant sur la marque KUNERT WELLNESS pour des "vêtements". Par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2006,la société TEXTILE WELL a assigné la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque. Par dernières conclusions communiquées le 27 décembre 2007, la société TEXTILES WELL demande au tribunal de : prendre acte de ce que la société défenderesse renonce à sa demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'exploitation des droits de la société TEXTILE WELL sur sa marque WELLNESS no99 804 486, prendre acte de ce que la société défenderesse ne conteste pas le défaut d'exploitation en France de sa marque internationale KUNERT WELLNES no724 955, prononcer en conséquence la déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur la partie française de cette marque internationale avec effet au 18 décembre 2006, dire que la société défenderesse en déposant la marque internationale précitée KUNERT WELLNESS no724955 désignant la France a porté atteinte aux marques WELL no1 448 891, no00052 76 30 et WELLNESS no99 804 486 dont la société TEXTILES WELL est propriétaire, annuler la partie française de la marque internationale précité KUNERT WELLNESS no724 955, condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi des actes de contrefaçon des marques précitées, lui faire défense sous astreinte de 800 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d'utiliser la dénomination KUNERT WELLNESS sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, pour des vêtements ainsi que des produits et services similaires, dire qu'en application de la règle 19 du règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement, le jugement à intervenir sera notifié à la diligence du greffe à l'Institut National de la propriété industrielle aux fins de transmission au Bureau International de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société TEXTILES WELL et aux frais de la société défenderesse, sans que les frais n'excèdent globalement la somme de 6500 euros H.T, dire que le tribunal sera compétent pour statuer sur les astreintes précitées s'il y a lieu, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 28 décembre 2007, la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT demande au tribunal de : au visa des articles L713-3 et suivant du code de propriété intellectuelle, débouter la société TEXTILES WELL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne ce qu'elle a sollicité la déchéance de la partie française de la marque internationale KUNERT WELLNESS no72 49 955 pour défaut d'exploitation, déclarer la société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, dire et juger qu'en déposant la marque internationale KUNERT WELLNESS no72 49 55 désignant la France, elle n'a commis aucun acte de contrefaçon, condamner la société TEXTILE WELL à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société TEXTILE WELL aux entiers dépens avec distraction au profit de la Maître Caroline CASALONGA, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance de la partie française de la marque internationale KUNERT WELLNESS La société KUNERT AKTIENGESELLSCHAFT reconnaît dans ses écritures qu'elle a cessé toute livraison en France de produits commercialisés sous la marque KUNERT WELLNESS depuis le 18 décembre 2001, conformément au protocole transactionnel signé le 3 avril 2002. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de déchéance formulée par la société demanderesse à compter du 18 décembre 2006. Sur la contrefaçon par dépôt de la marque KUNERT WELLNESS Il y a lieu de comparer d'une part les signes KUNERT WELLNESS et WELL et d'autre part les signes KUNERT WELLNESS et WELLNESS Les signes en cause étant différents, c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon s'agissant des marques françaises et au regard de l'article 9 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.