JURITEXT000019098286 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/09/82/JURITEXT000019098286.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 mars 2008, 07/03340 2008-03-12 Tribunal de grande instance de Paris 07/03340 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 03340 No MINUTE : Assignation du : 14 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 09 Avril 2008 DEMANDEURS Monsieur Philippe X...... 75015 PARIS Monsieur Pierre Y...... 78000 VERSAILLES représentés par Me Françoise DUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 286, et Me Jean GRESY, Avocat au Barreau de Versailles DÉFENDEURS S. N. C. VAL BREON DEVELOPPEMENT, représentée par ses associés gérants, UNIMO et PRD 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS Société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, représentée par M. Jacques Z... 8 rue Lamennais 75008 PARIS Société UNIMO / CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, représentée par M. Jean Renaud B... 91-93 boulevard Pasteur 75015 PARIS représentées par Me Bernard LAMORLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 261 Monsieur Jacques Z...... 69260 CHARBONNIERES LES BAINS Monsieur Eric A...... 69370 ST DIDIER AU MONT D OR représentés par Me Bernard LAMORLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 261 CREDIT AGRICOLE DE BRIE PICARDIE, anciennement Caisse du Crédit Agricole de la Brie 500 rue Saint Fuscien 80000 AMIENS représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P87 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Janvier 2008, Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par actes des 16 et 21 mars 2006, M. Philippe D...et M. Pierre Y... assignent la société en nom collectif " VAL BREON DEVELOPPEMENT ", la société PERCIER REALISATION et DEVELOPPEMENT (PRD), l'UNIMO (Crédit agricole immobilier), la Caisse des Crédit Agricole de la Brie devenue Crédit Agricole de Brie Picardie, M. Jacques Z... et M. Eric A... en revendication de paternité sur la " conception du projet de réalisation d'une zone d'activité d'entreprises sur le territoire de la Commune de Châtres (Seine et Marne) dite " ZAC de la base logistique de Châtres " ou " ZAC VAL BREON " et en indemnisation du fait de la spoliation de leurs droits. M. D...et Y... exposent : - qu'au début des années 1990 il ont entrepris la conception et le développement de la ZAC VAL BREON, ce projet consistant en la réalisation d'un pôle logistique bi- modal " rail- route " devant être relié avec le réseau ferroviaire de la SNCF ; - ayant présenté leur projet au conseil municipal de Châtres, celui- ci a été approuvé le 22 janvier 1992 ; - le syndicat intercommunal d'études et de programmation SIEP d'Armainvilliers a présenté à la Direction Régionale d'Ile de France leur projet dans le cadre des surfaces à affecter en Seine et Marne, en demandant l'inscription de ce projet dans le nouveau schéma- directeur de la région Ile de France en cours d'examen et d'approbation ; - en 1994, leur projet a été inscrit et le périmètre et l'affectation de la future ZAC ont été définitivement pris en compte dans le schéma- directeur publié au Journal Officiel ; - en septembre 1992 est intervenue la société GEPRIM, spécialisée dans le développement de bâtiments d'activités industrielles et logistiques avec laquelle ils ont conclu un accord de partenariat ; - le 2 janvier 1995, sur proposition du Préfet de Seine- et- Marne un établissement public intercommunal, l'EPCI " VAL BREON " a été créé aux fins notamment de répartir entre les différentes communes concernées les retombées fiscales de l'implantation du projet de accompagner et aider le projet ; - le 2 septembre 1996, l'EPCI a décidé de rompre avec eux ; - suite à cette rupture, ils ont introduit trois procédures devant le tribunal administratif de Melun pour l'utilisation illicite de leur projet, ces procédures se soldant par des rejets ; - c'est dans ce cadre qu'ils ont introduit la présente instance. Aux termes de leurs dernières écritures du 3 janvier 2008, M. X... et M. Y... demandent au tribunal de : - les déclarer recevables à se voir reconnaître la propriété intellectuelle de la conception du projet " ZAC VAL- BREON " ; - dire qu'ils sont bien- fondés à solliciter des développeurs actuels de ce projet l'indemnisation des droits dont ils sont aujourd'hui spoliés ; - désigner un expert pour examiner les pièces et les documents et comparer leur projet avec celui en cours de réalisation et chiffrer leur indemnisation au titre de leur préjudice tant moral que matériel ; - condamner les défendeurs à leur verser une provision de 15000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert et une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le Crédit Agricole de Brie- Picardie dans ses dernières écritures du 28 novembre 2007 soutient que : - les demandeurs ne démontrent pas qu'ils sont les auteurs du projet " ZAC VAL BREON " et notamment pas que ce projet a été divulgué sous leurs noms ; ils sont donc irrecevables en leurs demandes ; - le projet qu'ils revendiquent n'est pas une oeuvre au sens du code de la propriété intellectuelle car il s'agit uniquement de prestations techniques ; - en tout état de cause, il doit être mis hors de cause car il n'a pas participé en aucune façon à la contrefaçon alléguée, celle- ci si elle est constituée, étant le fait des collectivités locales. Aussi, estimant la procédure intentée à son encontre abusive, le Crédit Agricole défendeur sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 5000 euros à titre d'indemnisation et une même indemnité au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SNC VAL BREON DEVELOPPEMENT, la société UNIMO M. Z..., M. A... et la société PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT dans leurs dernières écritures du 27 décembre 2007 concluent que : - M. X... et M. Y... sont dépourvus de qualité à agir : le principe de la zone logistique existait dès juin 1991 et a été arrêté par le Conseil Régional et la Direction Régionale de l'Equipement ; les demandeurs ne sont intervenus qu'à travers la société LOGO 92 qui étaient la structure interlocutrice des différents intervenants et porteuse du projet et qui a été liquidée ; ils ne justifient pas de la prise en charge à leurs frais et à leur initiative d'aucune étude portant sur la ZAC litigieuse ; - le concept de pôle logistique desservi par route et par rail n'est pas une oeuvre protégeable au titre du droit d'auteur s'agissant d'une idée qui pas n'était pas nouvelle en 1990 ; d'ailleurs, le tribunal administratif de Melun en a décidé ainsi ; - la contrefaçon n'est pas davantage démontrée ; - en tout état de cause, elle ne leur est pas imputable, les actes illicites allégués étant liés à une décision publique de créer une ZAC : M. Z... et GAGNIERES ne sont intervenus que pour le compte des sociétés GEPRIM et PRD et il n'est pas démontré d'actes imputables aux autres défenderesses ; - l'expertise sollicitée se heurte aux dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile. Aussi, ces défendeurs demandent le débouté de MM. X... et Y... et leur condamnation solidaire à payer à M. E...et M. A... à chacun une indemnité de 5000 euros au titre de leur préjudice moral et à chacun d'entre eux une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur la qualité à agir de MM. X... et M. Y... : Dès lors que les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions du Livre 1 du code de la propriété intellectuelle, il leur appartient de démontrer qu'ils sont titulaires de droits d'auteur (droits moraux et / ou droits patrimoniaux) sur une oeuvre originale. Il est constant par ailleurs, en application de l'article L 112-1 du Code de Propriété Intellectuelle qu'une idée n'est pas protégeable ; seule la formalisation de celle- ci peut l'être si elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. MM. X... et Y... produisent aux débats différentes décisions des autorités administratives. Il s'agit : *d'un extrait du procès- verbal des délibérations du conseil municipal de Presles- en- Brie mentionnant un projet de centre sportif dont M. X... serait " responsable de projet " et de différentes correspondances de cette commune avec M. X..., qualifié d'aménageur et de maître d'ouvrage. Ce projet de " golf " n'a rien à voir avec le projet " ZAC du Val Bréon " litigieux ; *d'une délibération du conseil municipal de Châtre du 22 janvier 1992 qui décide de la révision du plan d'occupation des sols pour l'inscription d'une " zone d'activités d'entreprises " ; *de l'arrêté du 2 janvier 1995 du Préfet de Seine- et- Marne portant création de la communauté de communes " Val Bréon " ; *d'une lettre du 30 juillet 1996 du Président de cette communauté de communes faisant état d'une intervention de MM. X... et Y... dans les négociations pour la mise en oeuvre de cette ZAC ; *d'un extrait des délibérations du conseil communautaire du Val Bréon en date du 19 décembre 2000 portant création de la ZAC VAL BREON ; *d'un PV de la communauté de communes du Val Bréon en date du 2 septembre 1996 décidant de ne pas signer la convention même préliminaire avec MM. X... et Y... et une lettre du 14 janvier 1997 de son Président explicitant les motifs de cette décision (absence d'investisseur et en conséquence réduction du projet sur la base d'un nouveau projet original). * une décision du 11 août 2003 du Président de cette même instance faisant état d'une convention signée le même jour entre la communauté de communes et la société P. R. D pour la réalisation de la ZAC. *d'un PV de réunion du 10 mars 2004 du Conseil Communautaire du Val Bréon portant décision de modification de la convention d'aménagement conclue le 11 août 2003 avec la société PRD pour la réalisation de la ZAC VAL BREON. Ces différents documents démontrent que la création de la ZAC DU VAL BREON a été décidé par les différentes autorités publiques et que MM. X... et Y... sont intervenus dans cette opération jusqu'en 1996 en qualité d'initiateur. Est également produit aux débats un contrat en date du 16 juin 1993 entre MM. X... et Y... et la société GEPRIM où les premiers en qualité de " maître d'ouvrage " confie à la seconde une mission d'assistance définie comme suit : " sur un plan technique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.