JURITEXT000019099225 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/09/92/JURITEXT000019099225.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 26 mars 2008, 07/03119 2008-03-26 Tribunal de grande instance de Paris 07/03119 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/03119 No MINUTE : Assignation du : 01 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 26 Mars 2008 DEMANDERESSE S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER 2 rue du Pont NEUF 75001 PARIS représentée par Me Patrice DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 DÉFENDERESSES S.A. ITTIERRE FRANCE 101 rue REAUMUR 75002 PARIS représentée par Me Jean-Marc GUAZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.02 S.A.R.L. NORD-SUD 84 avenue des Chemps ELYSEES 75008 PARIS représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS vestiaire D405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Février 2008 ,tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société LOUIS VUITTON MALLETIER (LOUIS VUITTON) est titulaire de la marque française semi-figurative no 1 540 178 déposée le 7 juillet 1989, renouvelée le 1er avril 1999 qui représente les initiales entrelacées L et V et qui désigne notamment les "vêtements, chaussures, chapellerie". La société LOUIS VUITTON a découvert qu'un magasin à l'enseigne NORD- SUD situé avenue des Champs Elysées à Paris commercialisait de nombreux articles sous la marque LV avec, selon elle, un dessin très proche de celui de sa toile Monogram Denim. Une saisie contrefaçon était pratiquées le 15 février 2007 dans les locaux de la société NORD-SUD, exploitante du magasin du même nom. Il en ressortait que la société NORD-SUD avait acquis les différents modèles laissant apparaître les initiales LV auprès d'une société ITTIERRE FRANCE. Estimant être victime d'actes de contrefaçon, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après LOUIS VUITTON ) a fait assigner la société NORD-SUD et la société ITTIERRE FRANCE par actes d'huissier délivrés le 1er mars 2007. Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2008, la société LOUIS VUITTON demande au tribunal de dire que la société NORD-SUD a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque no 1 540 178, de dire que les sociétés NORD-SUD et ITTIERRE FRANCE se sont rendues coupables d'actes de concurrence parasitaire, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de leur ordonner de cesser toute commercialisation des produits litigieux et toute contrefaçon de la marque précitée sous astreinte, de condamner la société NORD-SUD à lui payer la somme de 120.000 euros au titre des actes de contrefaçon de la marque, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 200.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, d'ordonner la confiscation à son profit des produits litigieux en vue de leur destruction, d'ordonner la publication du jugement, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. La société NORD-SUD a signifié ses dernières conclusions le 25 janvier 2008. Elle demande au tribunal à titre principal de dire qu'aucun acte de contrefaçon ou de concurrence parasitaire ne peut lui être imputé, à titre subsidiaire de dire que la demanderesse n'établit pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi, en conséquence de la débouter de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de prononcer la désolidarisation des sociétés NORD-SUD et ITTIERRE FRANCE et de condamner la société LOUIS VUITTON à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ITTIERRE FRANCE a signifié ses dernières conclusions le 18 décembre 2007. Elle demande au tribunal de dire qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence parasitaire, en conséquence de débouter la société LOUIS VUITTON de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon: La société LOUIS VUITTON reproche à la société NORD SUD d'avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque LV no 1 540 178. Aux termes des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.