JURITEXT000019099573 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/09/95/JURITEXT000019099573.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 19 février 2008, 07/02354 2008-02-19 Cour d'appel d'Angers 73 07/02354 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Saumur ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL / DL ARRET N AFFAIRE N : 07 / 02354 jugement du 23 Octobre 2007 Tribunal de Commerce de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance : 07 / 000919 ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008 APPELANTS : LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS ROCHER 95 rue de la Torpille Zone Industrielle 49400 SAUMUR représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour-No du dossier 30364 assisté de Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'Angers Maître Vincent X... pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société ROCHER... 49018 ANGERS CEDEX 01 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour assisté de Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'Angers INTIMES : LA S. A. ALSACE VÉHICULES INDUSTRIELS 77 rue des Vignes 67202 STRASBOURG représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour-No du dossier 44704 assistée de Maître BOISNARD, avocat au barreau d'Angers substituant Maître GAMBERGER, avocat au barreau de Strasbourg LA CGEA, gérant le régime AGS 5 cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoué à la Cour Maître Bernard Y... pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SOCIETE ROCHER... 49400 SAUMUR assigné n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 janvier 2008 à 13h45 en audience publique, Madame LOURMET, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Madame BRETON, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU Ministère public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRET : défaut Prononcé publiquement le 19 février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~ ~ ~ ~ La société Etablissements Rocher est spécialisée dans la fabrication, la vente de toutes constructions métalliques, plastiques stratifiées pour l'équipement maritime, ferroviaire, aéronautique, génie civil, la fabrication et le commerce de tous produits. Le 21 avril 2006, elle a passé commande à la société Alsace véhicules industriels (dite la société AVI) d'un véhicule porteur Mercedes, destiné après transformation, à être livré, en tant que véhicule pompier dévidoir automobile hors route, au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin. La vente a été faite avec une clause de réserve de propriété. Le véhicule commandé a été livré à la société Etablissements Rocher et, facturé, le 2 novembre 2006, par la société AVI pour 75 989, 06 euros. Il a été ultérieurement livré au SDIS du Bas-Rhin. La société Etablissements Rocher n'a pas réglé à la société AVI le prix du véhicule à elle livré. Par jugement du 6 février 2007, le tribunal de commerce de Saumur a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Etablissements Rocher. La société AVI a déclaré sa créance à hauteur de 75 989, 06 euros et, a revendiqué le prix du véhicule Mercedes auprès de Maître X..., désigné en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Etablissements Rocher, qui n'a pas acquiescé à sa demande. Le 21 mars 2007, la société AVI a saisi le juge-commissaire de la procédure collective de la société Etablissements Rocher de sa requête en revendication du prix du véhicule Mercedes soit 75 989, 09 euros, par application de l'article L 624-18 du Code de commerce. Par ordonnance du 15 juin 2007, le juge-commissaire a déclaré la société AVI recevable, mais mal fondée en sa requête en revendication. Sur le recours formé par la société AVI, le tribunal de commerce de Saumur a, par jugement du 23 octobre 2007 : - déclaré la société AVI recevable et bien fondée en son recours ; - infirmé l'ordonnance du 15 juin 2007 ; - dit que Maître X..., ès qualités, devra verser à la société AVI la somme de 75 989, 06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; - condamné la société Etablissements Rocher aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. La société Etablissements Rocher et Maître X..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Rocher, ont interjeté appel de cette décision contre la société AVI, AGS (CGEA) et Maître Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Rocher. Par ordonnance du 26 novembre 2007, la demande de jour fixe de la société Etablissements Rocher a été accueillie. L'affaire a été communiquée au ministère public. ~ ~ ~ ~ Vu -la requête en fixation d'un jour fixe de la société Etablissements Rocher et de Maître Vincent X..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Rocher en date du 22 novembre 2007 et leurs dernières conclusions en réplique du 14 janvier 2008, par lesquelles ils demandent à la cour d'annuler le jugement entrepris, subsidiairement de l'infirmer ; de dire la société AVI irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; de décharger la société Etablissements Rocher des condamnations contre elle prononcées et de condamner la société AVI à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les dernières conclusions de la CGEA, gérant le régime AGS, du 8 janvier 2008 tendant à se voir donner acte, qu'en sa qualité de contrôleur de la procédure, elle donne pleine et entière adjonction aux écritures notifiées à la requête des appelants ; à s'en voir adjuger l'entier bénéfice et à voir condamner la société AVI à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les dernières conclusions de la société AVI du 9 janvier 2008 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner la société Rocher, représentée par Maître X..., à verser entre les mains du mandataire judiciaire, Maître X..., la somme de 75 989, 06 euros avec intérêts légaux à compter du 2 novembre 2006 et à condamner Maître X..., ès qualités, à lui remettre ladite somme assortie des intérêts légaux, à la date de versement par a société Rocher au compte de l'administrateur ; d'ordonner la capitalisation des intérêts ; de condamner la société Rocher à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Assigné à domicile, par acte du 3 décembre 2007, Maître Y..., pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Etablissements Rocher, n'a pas constitué avoué. SUR CE, Après l'audience du 15 janvier 2008, la société AVI a communiqué, en cours de délibéré, une attestation établie le 17 janvier 2008 par son commissaire aux comptes, la société SECAL, dont le rejet est demandé par les appelants, comme constituant une note en délibéré, irrecevable en droit et violant le principe de la contradiction. En tant que de besoin, il importe de relever qu'aucune note en délibéré n'a été demandée par la cour aux mandataires des parties. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'occurrence, l'attestation dont il s'agit, a été tardivement communiquée, comme rappelé ci-dessus, si bien que la partie adverse n'a pas été en mesure de réagir utilement. Cette attestation produite tardivement par la société AVI, fait échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction. Elle sera par conséquent rejetée. ~ ~ ~ ~ Les appelants demandent à la cour de dire nul le jugement entrepris et " d'évoquer " le dossier, par application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile. Ils font valoir : - que le tribunal a justifié la nomination du juge rapporteur par un motif de récusation qui procède d'une procédure spécifique et qui n'est pas au nombre de ceux visés à l'article 861 du nouveau Code de procédure civile ; - que le jugement est nul, par application de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, pour avoir été rendu par le tribunal dont la composition est irrégulière ; - que la société Etablissements Rocher n'a pas bénéficié de la garantie d'une juridiction impartiale. La société AVI rétorque : - que rien ne permet de considérer que la désignation d'un rapporteur, en vertu de l'article 861 du nouveau Code de procédure civile, par la juridiction, ait procédé d'une cause de récusation, ce motif n'ayant nullement été invoqué au moment de la désignation du juge rapporteur ; - qu'informée de la composition de la juridiction, la société AVI et la société Etablissements Rocher n'ont pas sollicité la récusation de l'un quelconque des magistrats composant la juridiction ; Subsidiairement, elle observe que l'exigence d'impartialité, impliquée par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, a été respectée au cas d'espèce où le tribunal a statué en faveur de la partie revendiquante. ~ ~ ~ ~ Il est établi que " Vu le fait que Monsieur Z..., président d'audience, est parallèlement expert-comptable de la SAS Ets Rocher, Vu la présence dans la composition du tribunal de ce jour, de Monsieur A..., juge-commissaire suppléant, au redressement judiciaire de la SAS Etablissements Rocher, lequel ne peut participer aux débats ", le tribunal de commerce de Saumur a, par décision du 24 juillet 2007, désigné, par application des dispositions des articles 861 à 869 du nouveau Code de procédure civile, Madame B..., en qualité de juge rapporteur. Le 24 juillet 2007, l'affaire a été plaidée devant Madame B..., juge rapporteur et mise en délibéré au 23 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.