JURITEXT000019127565 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/12/75/JURITEXT000019127565.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2008, 07-16.892, Publié au bulletin 2008-07-03 Cour de cassation 20801034 Rejet 07-16892 Bulletin 2008, II, n° 158 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen 2007-05-10 M. Gillet M. Lautru Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau M. Héderer LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 2007), que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de M. X..., exploitant agricole dans le cadre de l'EARL des Acacias, les revenus perçus par celui-ci du fait de sa participation au capital de la société Ferme du logis (la société), constituée avec son épouse qui en assurait la gérance et imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ces revenus doivent être soumis à cotisations, alors, selon le moyen : 1°/ que sont assujetties à des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les rémunérations allouées aux gérants et associés de sociétés, provenant d'activités non agricoles ; que simple détenteur d'une partie du capital de la société, il n'y exerçait aucune activité effective ; que la cour d'appel ne pouvait, tout en le constatant, l'assujettir aux cotisations sociales ; qu'en passant outre à sa qualité réelle, la cour d'appel a violé les article L. 722-1, L. 731-14 et suivants du code rural ; 2°/ que la cour d'appel s'est, dans le même temps, contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait, en outre, se référer à la nature de l'activité de la société qui serait complémentaire de celle de l'EARL des Acacias, dès lors qu'il n'y remplissait aucune activité réelle ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural ; 4°/ qu'en toute hypothèse et à titre surabondant, l'examen des comptes de la société, l'importance de ses approvisionnements auprès de diverses sociétés, excluaient toute véritable complémentarité de celle-ci par rapport à l'EARL des Acacias ; que la société avait un objet propre qu'elle réalisait en toute indépendance ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision par rapport aux articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que l'objet de la société est le négoce de tous les produits d'origine animale ou végétale provenant de l'exploitation agricole, tous produits fabriqués de charcuterie et tous produits alimentaires et que l'objet de l'EARL des Acacias est l'exploitation de biens apportés par les associés, mis à la disposition du groupe ferme du logis, ensuite, que le contrôleur assermenté a constaté que la société assure la découpe et la vente de la viande des porcs qui proviennent exclusivement de cette EARL et qu'il n'existe aucun achat extérieur ni aucune production par la société elle-même ; enfin, que la déclaration d'affiliation à la caisse établie par les époux X... mentionne que l'activité de la société est le négoce de produits provenant de l'EARL des Acacias ; qu'il retient que les activités de ces deux entreprises sont complémentaires et que la société est le prolongement de l'EARL, de sorte que les revenus de M. X... issus de sa participation au capital de cette société doivent être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du code rural ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a exactement déduit que, peu important l'activité de l'intéressé au sein de la société dont il percevait des revenus, ceux-ci, qui provenaient d'une activité exercée dans le prolongement de l'acte de production, devaient être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches et irrecevable en sa quatrième en ce qu'il tend à instaurer une discussion de fait devant la Cour de cassation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Eure la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Revenus provenant d'un exploitant et d'une société, dont l'activité est le négoce de produits provenant de cette exploitation agricole, dont les deux activités sont complémentaires SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenu professionnel - Définition - Revenus provenant d'un exploitant et d'une société, dont l'activité est le négoce de produits provenant de cette exploitant agricole, dont les deux activités sont complémentaires SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Définition - Revenus provenant d'un exploitant et d'une société, dont l'activité est le négoce de produits provenant de cette exploitation agricole, dont les deux activités sont complémentaires SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Revenu professionnel - Revenu imposable - Définition Ayant relevé des éléments dont il ressortait que l'activité d'une société était le négoce de produits provenant de l'exploitation agricole du cotisant, que les activités de ces deux entreprises étaient complémentaires et que la société était le prolongement de l'acte de production de ce cotisant, une cour d'appel en a exactement déduit que, peu important l'activité de l'intéressé au sein de la société dont il percevait des revenus, ceux-ci devaient être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du code rural et, comme tels, être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales Sur la définition du revenu professionnel à retenir pour déterminer l'assiette des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à rapprocher : 2e Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 07-13.669, Bull. 2008, II, n° 58 (cassation sans renvoi) articles L. 722-1 et L. 731-14 du code rural
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.