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JURITEXT000019127612 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/12/76/JURITEXT000019127612.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2008, 07-16.398, Publié au bulletin 2008-07-03 Cour de cassation 20801060 Cassation partielle 07-16398 Bulletin 2008, II, n° 161 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy 2007-03-27 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez M. Moussa LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Le Pivert-Sénéchal (la SCI), qui avait vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X..., les a assignés en paiement du solde du prix de vente ; qu'un jugement du 3 novembre 1994 a déclaré cette demande irrecevable en l'état ; que le 20 octobre 2003, la SCI a assigné M. et Mme X... à nouveau en paiement du solde du prix ; Attendu que, pour dire la nouvelle demande de la SCI irrecevable, l'arrêt retient que le litige oppose les mêmes parties et présente une identité de cause et d'objet avec celui qui a donné lieu au jugement du 3 novembre 1994 et que l'indication selon laquelle l'irrecevabilité a été prononcée par ce jugement en l'état n'exprime pas de réserve sur la portée de la décision par laquelle la SCI a été jugée dépourvue du droit d'agir, de sorte que la cour d'appel ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée qui y est attachée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des motifs du jugement du 3 novembre 1994, éclairant la portée de son dispositif, que la demande de la SCI n'avait été déclarée irrecevable que parce qu'elle était prématurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit. CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Définition - Exclusion - Jugement déclarant irrecevable en l'état une demande formée prématurément CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision sur la recevabilité - Condition Un jugement qui déclare irrecevable en l'état une demande parce qu'elle a été formée prématurément n'a pas l'autorité de la chose jugée article 480 du code de procédure civile

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