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JURITEXT000019127659 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/12/76/JURITEXT000019127659.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 juillet 2008, 07-13.915, Publié au bulletin 2008-07-03 Cour de cassation 20801093 Cassation partielle 07-13915 Bulletin 2008, II, n° 164 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes 2007-02-15 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) Me Blondel, Me Hémery, SCP de Chaisemartin et Courjon M. Paul-Loubière LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Crédit industriel de l'Ouest ; Sur le moyen unique : Vu les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne (FRCIB), ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X..., entre les mains de la société ACM vie (la société), a demandé au juge de l'exécution de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité pour déclaration inexacte et incomplète, en application de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que pour la condamner à payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'attitude fautive de la société, qui n'était plus tenue à aucune obligation envers le débiteur saisi, justifiait qu'elle soit condamnée à payer des dommages-intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACM vie à payer la somme de 19 220,73 euros de dommages-intérêts à la société FRCIB, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société FRCIB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Condamnation à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant pour manquement à son obligation de renseignement - Conditions - Lien de causalité entre son comportement fautif et le préjudice allégué - Caractérisation - Nécessité PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Manquement - Office du juge - Détermination - Portée En application des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, un tiers saisi, même s'il n'est pas le débiteur du débiteur saisi, peut être condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant pour manquement à son obligation de renseignement. Le juge doit alors caractériser le lien de causalité entre son comportement fautif et le préjudice allégué articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; article 60, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

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