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JURITEXT000019133173

JURITEXT000019133173 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/13/31/JURITEXT000019133173.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2008, 06/04904 2008-03-11 Cour d'appel de Lyon 06/04904 CT0029 Tribunal de commerce de Lyon 2006-06-27 LYON R. G : 06 / 04904 décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond 2004j3153 du 27 juin 2006 COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 11 Mars 2008 APPELANTS : Maître Patrick Paul X... ès qualités de représentant des créanciers de la SA MAZZA BTP ...... représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BUFFARD, avocat Maître Eric Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA MAZZA BTP ...... représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BUFFARD, avocat INTIMEE : SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX représentée par ses dirigeants légaux 8, chemin du Jubin 69570 DARDILLY représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BROQUET, avocat ***** Instruction clôturée le 08 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 06 Février 2008 ***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Agnès CHAUVE, conseillère, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA MAZZA BTP entreprise générale pour la construction d'une déchetterie avenue Sidoine Apollinaire à LYON (9ème)- pour le compte de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON a sous- traité le lot " maçonnerie " à la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX (ci- après SOFIALEX) suivant contrat du 9 avril

  1. Le 7 avril 2003 la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX a notifié à l'entreprise générale son mémoire définitif faisant apparaître un solde de
  2. 553, 77 €. Le maître de l'ouvrage a réglé directement à la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX une somme de
  3. 418, 51 € sur ce montant de
  4. 553, 77 € TTC et indiqué à la SA MAZZA BTP retenir sur son marché la somme de
  5. 135, 58 €. Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2004 la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX a fait assigner la SA MAZZA BTP en paiement de la somme de
  6. 135, 58 €. Par jugement du 4 novembre 2004 le tribunal de commerce de LYON a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA MAZZA BTP. Par voie reconventionnelle Me X... et Me Z... ès qualités, régulièremnt mis en cause par actes des 21 et 22 février 2005, ont sollicité le remboursement de la somme réglée directement par le maître de l'ouvrage. Par jugement du 27 juin 2006 le tribunal de commerce de LYON a :- déclaré nulle et non avenue la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de sous- traitance,- déclaré recevable l'action de la SARL SOFIALEX,- et statuant sur le fond, fixé la créance de la SARL SOFIALEX au redressement judiciaire de la SA MAZZA BTP à la somme de
  7. 135, 58 € plus
  8. 000 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2003,- arrêté le montant du mémoire de la SARL SOFIALEX à la somme de
  9. 553, 37 € HT,- " condamné " Me X... en qualité de représentant des créanciers de la SA MAZZA BTP et Me Z... en qualité d'administrateur de la SA MAZZA BTP à payer à la SARL SOFIALEX la somme de
  10. 135, 58 € en principal outre intérêts de droit à compter du 1er août 2003 et la somme de
  11. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- rejeté la demande d'exécution provisoire,- débouté Me X... et Me Z... ès qualités de l'ensemble de leurs demandes,- condamné les mêmes aux dépens. Me X... en qualité de représentant des créanciers et Me Z... en qualité d'administrateur de la SA MAZZA BTP ont relevé appel de cette décision le 20 juillet
  12. Ils concluent au rejet de la demande de fixation de la prétendue créance de la SARL SOFIALEX et au renvoi de cette dernière aux instances de la procédure collective de la SA MAZZA BTP et au rejet a fortiori de toutes demandes de condamnation à leur encontre en raison de leur irrecevabilité ensuite du jugement déclaratif prononcé le 22 mars
  13. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande de la SARL SOFIALEX dépourvue de fondement. Reconventionnellement ils sollicitent le remboursement des sommes indûment perçues directement auprès du maître de l'ouvrage comme ne correspondant ni au montant du marché ni au montant des travaux supplémentaires commandés soit la somme de
  14. 915, 09 € TTC outre intérêts légaux à compter de l'encaissement indu. Enfin ils réclament à leur adversaire la somme de
  15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les appelants expliquent que le tribunal aurait dû se déclarer incompétent eu égard à la clause compromissoire, que le jugement viole le principe de la suspension des poursuites individuelles et que la fixation des créances ne pouvait pas se faire en dehors des organes de la procédure collective. Ils ajoutent subsidiairement au fond que la COURLY a payé une somme de
  16. 418, 51 € TTC réglant ainsi intégralement la société SOFIALEX du marché et des travaux supplémentaires, que la somme réclamée de
  17. 135, 58 € TTC ne correspond pas à des travaux supplémentaires mais à l'indemnisation de prétendues conditions anormales d'exécution du chantier et que l'article 8 de la loi de 1975 ne s'applique qu'aux travaux supplémentaires régulièrement commandés dans le cadre du marché. La SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires qui sont dus à compter de la notification du mémoire définitif + 60 jours au taux de la BCE + 7 points outre capitalisation ; elle soutient :- que " la clause compromissoire " non régulièrement stipulée au contrat, erronée ou insuffisante quant à la désignation de l'arbitre et ne garantissant pas un procès équitable, a été justement écartée par le tribunal,- qu'en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 la SA MAZZA BTP est réputée avoir accepté son mémoire définitif au terme duquel apparaissait un solde de
  18. 553, 37 € TTC,- et que le DGD transmis par la SA MAZZA BTP le 21 mai 2003 n'est pas conforme à la norme NFP
  19. 001 applicable et que l'entreprise principale est réputée avoir accepté le mémoire définitif de la sous- traitante (articles
  20. 2 et
  21. 4 de la norme susdite). Enfin elle porte à
  22. 000 € sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la critique du jugement en ce qui concerne la clause compromissoire, non motivée en droit, doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ; Attendu qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre les organes de la procédure collective ; que celle- ci ouverte après l'introduction de l'instance au fond n'empêchait pas la fixation de la prétendue créance de la société SOFIALEX ; Attendu que la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX a été intégralement payée des travaux exécutés y compris les travaux supplémentaires ; Attendu que les dispositions alléguées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 (" l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous- traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées... ") concernent, dans le cadre des marchés publics, la procédure de paiement direct du sous- traitant par le maître de l'ouvrage " pour la part du marché " exécuté par lui ; Attendu que le décompte dénommé " mémoire définitif " adressé par la société SOFIALEX le 7 avril 2003 à la SA MAZZA BTP, accompagné d'aucune pièce justificative, comporte pour l'essentiel l'indemnisation de divers préjudices (" surcoût de main d'oeuvre, immobilisation des moyens, administration et encadrement du contrat au- delà de la période d'exécution programmée, perte d'exploitation pendant la période d'exécution programmée ") que le maître de l'ouvrage a refusé de régler en limitant son paiement direct à
  23. 418, 51 € ; qu'aucune conséquence juridique dans les relations entre l'entreprise principale et le sous- traitant en dehors de la procédure de paiement direct, ne peut être tirée dans ces conditions de l'absence de contestation de ce mémoire ; Attendu que la procédure de clôture des comptes démarrée par l'envoi par la SA MAZZA BTP de son " DGD " du 14 mai 2003 n'a pas été poursuivie ; Attendu que la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX tire argument du non- respect de l'article
  24. 2 de la norme NFP
  25. 001 (" le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre... si le décompte n'est pas notifié dans ce délai le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours... adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage... ") et de l'article
  26. 4 (" au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe
  27. 1 il est tenu de payer à la même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata ") ; que toutefois ces dispositions ne permettent pas de réputer accepté le mémoire définitif de l'entreprise sous- traitante en cas de non- respect de la procédure de clôture des comptes entre entrepreneur et maître d'ouvrage ; Attendu que la demande en paiement fondée exclusivement sur l'article 8 de la loi de 1975 et sur la norme NFP
  28. 001 doit être rejetée et le jugement infirmé ; Attendu que la demande de remboursement formé par Me X... et Me Z... ès qualités a été à juste titre rejetée par le tribunal, le courrier de la COURLY en date du 29 juillet 2003 ne démontrant pas que seule une somme de
  29. 618, 24 € HT (ou
  30. 678, 24 € ?) restait due ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application au profit des appelants des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société SOFIALEX succombant principalement à la procédure en supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré nulle et non avenue la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de sous- traitance et en ce qu'il a débouté Me X... et Me Z... ès qualités de leurs demandes de remboursement ; L'infirmant pour le surplus : Déboute la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX de sa demande en paiement ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL SITE ET TRADITION SOFIALEX aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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