JURITEXT000019135788 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/13/57/JURITEXT000019135788.xml ARRET Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 2, 19 mars 2008, 06/04599 2008-03-19 Cour d'appel de Nîmes 195 06/04599 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Privas 2006-10-05 NIMES R. G : 06 / 04599 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 05 octobre 2006 X... C / Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 C ARRÊT DU 19 MARS 2008 APPELANT : Monsieur Jean X... né le 18 Février 1948 à BOULOGNE BILLANCOURT
(92100)...... représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL IMBERT- CONSTANTINI, avocats au barreau de PRIVAS INTIMEE : Madame Kéomany Y... épouse X... née le 20 Octobre 1945 à VIENTIANE (LAOS) Chez Mme Thiepthevy X... ...... représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Christine CUER D'AULAN, avocat au barreau de PRIVAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Janvier 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean- Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean- Louis ROUDIL, Président Mme Christine AUBRY, Conseiller Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : en chambre du Conseil, sur rapport oral de Monsieur ROUDIL le 16 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Louis ROUDIL, Président, pubiquement, le 19 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, * * * Par jugement rendu le 5 octobre 2006 entre Madame Y... et Monsieur X... le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a : - prononcé aux torts exclusifs du mari, le divorce entre ces époux. - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire
- 000, 00 euros en capital et une rente viagère de
- 200, 00 euros par mois indexés. - rejeté la demande d'attribution en pleine propriété de l'immeuble sis à ISSAMOULENC lieu dit LES PEYZES présentée par Madame Y.... - rejeté la demande d'expertise de Monsieur X.... - rejeté la demande de restitution sous astreinte de divers bijoux et effets formulée par Madame Y.... - condamné Monsieur X... à payer à Madame Y...
- 000, 00 euros pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Par déclaration au greffe du 23 novembre 2006 Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il conclut au dispositif suivant : Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ordonner une mesure d'expertise afin que soit déterminée la réalité des revenus et du patrimoine immobilier de Jean- François X.... Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et sur le mérite des appels tant principal qu'incident jusqu'au dépôt du rapport de l'expert qui sera désigné. Subsidiairement, donner acte à Jean- François X... de ce qu'il admet le principe de la demande principale en divorce formée par son épouse et qu'il acquiesce en conséquence au jugement du 5 octobre 2006 quant au prononcé du divorce. Accueillir toutefois son appel en ce qui concerne le montant et la forme de la prestation compensatoire qui ont été fixés. Déclarer bien fondé cet appel et réformer le jugement sur le problème de la prestation compensatoire. Constater que Jean- François X... ne dispose d'aucun revenu ni d'aucun capital liquide lui permettant de s'acquitter de la rente et du capital auxquels il a été condamné. Lui donner acte de ce qu'il offre de régler à titre de prestation compensatoire : - la moitié de ses revenus nets découlant de sa retraite après imposition fiscale et prélèvements sociaux. - le droit d'habitation en faveur de son épouse sur l'immeuble qu'elle occupe actuellement et qui est situé sur la commune d'ISSAMOULENC ; Dire et juger satisfaisante cette offre. Rejeter les demandes, fins et conclusions de Kéomany Y... et la débouter de l'ensemble de ses prétentions contraires aux présentes. La condamner aux dépens d'appel distraits au profit de la S. C. P. CURAT- JARRICOT, avoués soussignés. A l'appui de son recours il fait valoir : - qu'il limite ce dernier à la prestation compensatoire. - que l'épouse n'avait pas demandé de capital, sachant qu'il était dans l'incapacité de le régler, et que le premier juge a statué ultra petita. - que la somme de
- 200, 00 euros par mois mise à sa charge est irréaliste. - que ses revenus sont modestes et la valeur de ses immeubles bien inférieure à celle avancée par Madame Y.... * * * Madame Y... a conclu au dispositif suivant : Dire et juger Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel. L'en débouter. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux Y... / X... aux torts exclusifs de l'époux et condamné Monsieur X... au versement d'une somme de
- 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'infirmer pour le surplus. Donner acte à Monsieur X... de ce qu'il déclare admettre le principe du versement d'une prestation compensatoire. Dire et juger que cette prestation prendra la forme : - de l'attribution en pleine propriété de l'ensemble immobilier détenu par Monsieur X... sur la commune d'ISSAMOULENC ayant fait l'objet de deux actes de vente portant les références cadastrales suivantes : * divers immeubles sis quartier des " PEYZES " commune D'ISSAMOULENC (Ardèche) en nature de maison d'habitation et dépendances, terre et châtaigniers, figurant au plan cadastral rénové de ladite commune pour une contenance totale de 23 a 46 ca. C 344 LES PEYZES 9 a 86 ca terre C 346 LES PEYZES 3 a 45 ca sol C 408 BOIS DU RANC 10 a 15 ca verger total 23 a 46 ca * une maison d'habitation en mauvais état, avec petit jardin attenant, sise quartier des " PEYZES ", commune d'ISSAMOULENC (Ardèche), figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section C sous le no 345 pour une contenance de 1 a 90 ca. Subsidiairement, Si, par impossible, la Cour entendait ne pas accéder à la demande d'attribution du tènement immobilier, au titre de la prestation compensatoire, la concluante serait recevable et fondée, sur les motifs identiques à solliciter : - l'octroi, de la somme en capital de
- 000, 00 euros, en équivalence de l'attribution préférentielle de l'immeuble dont s'agit. - le versement d'une prestation compensatoire prenant la forme d'une rente mensuelle indexée de
- 500, 00 euros, sa vie durant. Faire sommation à Monsieur X... de restituer immédiatement les effets, bijoux, objets et meubles, propriété de son épouse, sous astreinte définitive de
- 000, 00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Donner acte à Madame Y..., de ce qu'elle se réserve de solliciter, en cas de disparition de ces mêmes effets, bijoux, objets et meubles, la condamnation de son époux et des acquéreurs indélicats, l'octroi de dommages et intérêts à la mesure des distractions opérées. Dire et juger que Madame Y... pourra faire usage du nom de Monsieur X... jusqu'à remariage ou vie en commun ménage. Y ajoutant, Condamner Monsieur X... à payer et verser à Madame Y... la somme de
- 500, 00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la scp tardieu, Avoués, sur ses offres et affirmation de droit. Elle soutient : - que Monsieur X... cadre supérieur d'une banque ayant travaillé à l'étranger percevra une pension importante et une retraite complémentaire de cadre, - qu'il a thésaurisé une partie importante des revenus qu'il percevait et se refuse à toute communication, - qu'il a négocié son départ de la Société Générale dans des conditions ignorées, - qu'il dissimule les loyers qu'il perçoit, - qu'il organise en réalité son insolvabilité, - qu'elle n'a aucune ressource, - que les époux ont acquis deux immeubles à ISSAMOULENC lieudit " LES PEYZES " d'une valeur totale de
- 430, 00 euros, nets de crédits. - que Monsieur X... est propriétaire : * d'un appartement à PRIVAS, * d'un fonds de commerce à PARIS, * d'autres immeubles dans le hameau des PEYZES, * d'un chalet à SAINT JULIEN DU GUA, * d'un second appartement, 8 rue parmentier, à PRIVAS. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 / la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable avec, à sa suite, l'appel incident de Madame Y..., 2 / il n'y a pas lieu à désignation d'un expert aux motifs avancés par Monsieur X... car il appartient aux parties, et en l'occurrence à lui même s'agissant de " déterminer la réalité des revenus et de (son) patrimoine foncier ", de produire les pièces et documents propres à en justifier lesquels sont en leur possession. La demande principale de sursis à statuer, liée à la demande d'expertise, sera en conséquence rejetée. 3 / Monsieur X... ayant, à titre subsidiaire, déclaré acquiescer au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, ce prononcé se trouve acquis, à la date du présent arrêt, par l'effet de celui- ci en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. Le seul point principal en litige est la question de la prestation compensatoire. 4 / la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. Aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Juge. L'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le Juge prend en considération notamment : * l'âge et l'état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial. Le mariage célébré le 12 septembre 1981 aura duré 26 ans à la date du présent arrêt. Madame Y... était mère de deux enfants, désormais majeurs, et qui ont été adoptés par Monsieur X... en
- Les époux étaient soumis au régime de la séparation des biens suivant contrat du 3 septembre
- Madame Y..., âgée de 62 ans, n'a ni qualification ni emploi. Son âge exclut qu'elle puisse trouver un emploi quelconque. Elle ne mentionne aucun actif patrimonial et si elle indique que les époux avaient acquis au cours de leur union deux immeubles à ISSAMOULENC aucun acte n'est produit sinon des actes qui font ressortir que Monsieur X... a acquis ces immeubles en son seul nom et pour son compte personnel. Monsieur X..., âgé de 60 ans, était employé de banque. Il a été imposé au titre de 2004 pour
- 625, 00 euros soit
- 885, 00 euros par mois en moyenne outre 367, 00 euros de revenus mobiliers nets et
- 998, 00 euros de revenus fonciers. Il a quitté cet emploi pour être placé en maladie puis en invalidité. Il a perçu
- 773, 00 euros d'indemnités journalières en
- Il fait état d'une rente d'invalidité de
- 335, 00 euros soit (
- 111, 00 euros par mois) (
- 522, 00 euros selon notification du 21 juin 2006 de la CPAM de PRIVAS). Son relevé de carrière (CRAM) en vue de la retraite mentionne 79 trimestres de cotisations à la date de l'invalidité (26 octobre 2005). Dans une pièce numérotée 23 il énonce lui même (page 4) que son indemnité de licenciement s'est élevée à "
- 000, 00-
- 000, 00 francs " (
- 532, 00-
- 581, 00 euros) et s'agissant de ses retraites (page 3) qu'il touchera 163, 00 euros de l'Institut Valency,
- 722, 00 euros de l'AGIRC, 418, 00 euros de l'ARCO et 500, 00 euros de la CRAM, soit
- 803, 00 euros par mois (" un total inférieur à
- 000, 00 euros "). Si Madame Y... conteste ces informations elle n'apporte cependant aux débats aucun élément d'appréciation contraire limitant sa démonstration à des affirmations à savoir que Monsieur X... était un cadre bancaire de niveau élevé et ayant dirigé des agences à l'étranger, alors que celui- ci fait valoir qu'il n'a jamais dirigé d'agence à l'étranger et qu'il n'occupait qu'un poste de cadre ordinaire, sa carrière s'étant achevée alors qu'il était à la classe 7 (cumul net fiscal
- 426, 00 francs sur le bulletin de paie de juillet 2000 soit
- 436, 00 francs ou
- 187, 00 euros). Au plan patrimonial il ressort des pièces produites : - que les époux avaient acquis en indivision un immeuble sis à PARIS XVème le 9 octobre 1986, bien qu'ils ont revendu le 23 février 1995 pour
- 000, 00 de francs (le partage éventuel de ces fonds et leur destination n'étant pas précisé). - que Monsieur X... a acquis à titre personnel (actes produits pour A, B, C, D, E ci dessous) : A) le 12 décembre 1981 un ensemble immobilier C 344, C 346 et C 408, lieudit LES PEYZES et le BOIS DU RANC à ISSAMOULENC