JURITEXT000019136913 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/13/69/JURITEXT000019136913.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 06/00543 2008-01-17 Cour d'appel de Papeete 08 06/00543 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de première instance de Papeete 2006-05-17 PAPEETE No 8 RG 543/CIV/06 Grosse délivrée à Me Quinquis le Expéditions délivrées à Mes Lollichon-Barle et Usang leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 17 janvier 2008 Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Monsieur Raymond X..., né le 30 mars 1949 à Papeete, de nationalité française, demeurant ... ; Appelant par requête en date du 13 septembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 9 octobre 2006, sous le numéro de rôle 543/CIV/06, d'un jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 17 mai 2006 no 393 ; Représenté par Me LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : 1 - Madame VONG Y... U Z... veuve X... FUK A..., née le 6 avril 1925 à Faa'a, de nationalité française, demeurant Pirae PK 2 quartier Atger ou Papeete ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; 2 - Monsieur Edouard X..., né le 26 septembre 1955 à Papeete, de nationalité française, demeurant Papeete ; 3 - Madame Alice X..., née le 6 mars 1937 à Papeete, de nationalité française ; 4 - Madame Lucie X... épouse B..., née le 9 avril 1937 à Papeete, de nationalité française ; 5 - Madame Angèle X... épouse B..., née le 9 juin 1940 à Papeete, de nationalité française, demeurant Punaauia ; 6 - Madame Louise X... épouse C..., née le 23 novembre 1941 à Papeete, de nationalité française, demeurant Pirae ; Les numéros 2 à 6 représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; 7 - Monsieur François X..., de nationalité française, demeurant 52 Tsang House Shatin-N.T- Hong Kong ; 8 - Madame Koon Ying X... (A...), de nationalité française, demeurant 2nd Floor House B 34 D... Shek Tsuen - Tai Poi (NewTerritories) Hong Kong ; 9 - Monsieur D... Wash X..., de nationalité française, demeurant Eliza Building 185-191 Sai Yee Street 8/f Mong G... Kowloon Hong Kong ; Ces trois derniers non-comparant, ni assignés par exploit d'huissier ; Intimés ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 29 novembre 2007, devant M. GAUSSEN, Président de chambre, Mme H... et M MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES X... FUK A..., né le 1er janvier 1906 à HONG-KONG, est décédé au Vanuatu le 5 avril 1961, laissant pour lui succéder les personnes suivantes : - sa dernière épouse Vong Thaï U Z... et l'enfant né de cette union, Edouard X... ; - les enfants issus de son deuxième mariage avec CHONG A... : Alice, Lucie, François, Angèle, Louise et Raymond X... ; - les enfants issus de son premier mariage avec CHIN I... : D... Wash et Koon Ying X.... Au moment de son décès il possédait des biens immobiliers dans les nouveaux territoires de Hong-Kong, soit à titre personnel soit à titre de propriétaire indivis. Ces biens immobiliers ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation de la part des autorités gouvernementales et, en contrepartie, des titres de créance dénommés Letters B ont été attribués. Courant 1997, la Cour suprême de Hong-Kong a désigné Vong Thaï U Z... veuve X... en qualité d'administrateur de la succession de son mari. Dans le cadre de cette administration elle a perçu du gouvernement de Hong-Kong, au titre des Letters B, la somme de 142.230.201 FCP. Elle a alors affecté la somme de 34.135.249 FCP aux enfants du premier lit, la somme de 68.270.498 FCP aux enfants des deuxième et troisième lit, le solde étant versé, à titre de commission, à un intermédiaire (la société BONA BASIS) chargé de conduire les négociations avec le gouvernement de Hong-Kong et de conduire les procédure judiciaires idoines. A la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 4 novembre 1999 la somme de 68.270.498 FCP a été placée sur le compte CARPAP de Maître QUINQUIS. Sur cette somme, en conséquence de deux décisions prononcées par la cour d'appel de Papeete les 4 novembre 1999 et 6 septembre 2001, Raymond, François et Edouard X... ont reçu, respectivement, une provision d'un montant de 5.000.000 FCP, 2.000.000 FCP et 2.000.000 FCP. Suivant acte en date des 7 août et 30 septembre 2003, Edouard, Alice, Lucie, Angèle et Louise X... ont assigné les autres cohéritiers afin que la liquidation et le partage de la succession de X... FUK A... soient ordonnés. Par jugement rendu le 17 mai 2006, le tribunal de première instance de Papeete a : Ordonné le partage et la liquidation de la succession de X... FUK A..., né le 1er janvier 1906 à Hong-Kong, est décédé au Vanuatu le 5 avril 1961 ; Désigné Maître Julien J..., notaire à Punaauia, pour réaliser ces opérations ; Constaté que l'actif à partager est, pour l'instant, constitué seulement de la somme ayant fait l'objet du séquestre prononcé le 4 novembre 1999 ; Dit que les enfants des deuxième et troisième lits ont vocation, chacun, à 1/7ème de nue propriété ; Dit que le conjoint survivant ne peut prétendre qu'à un usufruit ne pouvant excéder une part d'un enfant légitime ; Ordonné la mainlevée du séquestre mis en place le 4 novembre 1999 ; Rejeté les autres demandes ; Ayant régulièrement interjeté appel, reprenant son argumentation de première instance, M. X... Raymond demande à la Cour de : Constater que les demandeurs et Mme VONG Y... U Z... ont organisé la cession des actifs successoraux en violation de la loi française et en violation des droits des autres indivisaires ; Constater que le mandat de Mme VONG Y... U Z... en tant que représentante et administratrice de la succession est irrégulier. Constater que la subdélégation faite à M. HO est également irrégulière. Dire que la cession frauduleuse de la totalité des droits indivis constitue un abus de droit. Dire que cet abus caractérisé par une intention malveillance et le dessein de nuire constitue une faute engageant la responsabilité civile de ses auteurs. Les condamner in solidum sur le fondement de l'article 1382 à réparer le préjudice en résultant. Constater que le recel successoral, par cession fautive des actifs, a épuisé l'actif successoral, et prononcer la déchéance des héritiers ayant concouru au mandat irrégulier, de leurs droits dans les biens cédés par usage dudit mandat. Dire qu'en conséquence, leur part est redistribuable entre les autres ayants droit. Condamner in solidum, Mme VONG Y... U Z..., M. Edouard X..., Mme Alice X..., Mme Lucie X... épouse B..., Mme Angèle X... épouse B... et Mme Louise X... épouse C..., à payer, à titre principal à Raymond X... la somme de 1 975 000 000 F CFP et subsidiairement la somme de 435 000 000 F, outre au titre du recel la somme complémentaire de 1/2 de 6/9e de 3 960 000 000 F soit 1 320 000 000 F CFP. Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. De son côté, Mme VONG Y... U Z... Veuve X... conclut à l'infirmation du jugement du 17 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.