JURITEXT000019138471 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/13/84/JURITEXT000019138471.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, 27 mars 2008, 07/00335 2008-03-27 Cour d'appel de Papeete 132 07/00335 CT0173 Tribunal de première instance de Papeete 2007-05-10 PAPEETE No 132 RG 335/SOC/07 Grosse délivrée à Me Spirlet le Expédition délivrée à Me Gaultier leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 27 mars 2008 Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : L'Association Aéroclub UTA, représentée par son président, M. Roland X..., ayant son siège social à l'Aéroport de Tahiti Faa'a PK 5, ... ; Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de PAPEETE sous le numéro 07/55 le 15 juin 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 18 juin 2007 sous le rôle no 335/SOC/07, ensuite d'un jugement rendu par le Tribunal du Travail de Papeete le 10 mai 2007 numéro 07/92 ; Représentée par Me SPIRLET, avocate à Papeete ; d'une part ; Et : M. Eric Y..., né le 1er Avril 1965 à Nancy, de nationalité française, mécanicien, demeurant Faa'a Puurai, BP 2409 98713 Papeete ; Intimé ; Représenté par Me GAULTIER, avocat à Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 février 2008, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Z... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Par jugement rendu le 10 mai 2007 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a : - dit que l'association Aéro club UTA et Eric Y... ont été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2004 ; - dit qu'Eric Y... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse mais non abusif ; - alloué à Eric Y...: * la somme de 357 250 FCP, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, * la somme de 2 143 500 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * la somme de 357 250 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 35 725 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * la somme de 110 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - rejeté la demande en paiement des heures supplémentaires formée par Eric Y.... Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 15 juin 2007, l'association Aéro Club UTA a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation. Elle demande à la cour de dire qu'Eric Y... et elle ont été liés par un contrat de prestations de services ; de rejeter les prétentions d'Eric Y... et de lui allouer la somme de 165 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Elle soutient que, pour la maintenance et l'entretien des avions, elle a toujours eu recours à « des patentés- mécaniciens…qui, s'ils sont plus onéreux, permettent d'adapter les prestations en fonction de l'utilisation des avions » ; Que la régularité de la rémunération s'explique par la nature du contrat qui est un contrat de maintenance et que les prestations n'étaient pas systématiquement réglées sur la base d'un forfait de 357 500 FCP ; Que la prise en charge des frais de transport d'Eric Y... est justifiée par la pénurie de mécaniciens qualifiés ; Qu'Eric Y... ne travaillait pas exclusivement pour son compte et qu'aucune autorisation de travail ne lui a été délivrée ; Que son activité n'était pas contrôlée et qu'il ne recevait pas de directives ; Qu'elle ne lui a pas fourni de tee-shirts ; Que, contrairement à ce qui lui a été dit ou à ce qui a été compris, Eric Y... aurait pu se présenter à l'élection au conseil d'administration ; Que « la demande de titre de circulation avait été faite par l'Association dans le cadre du statut d'adhérent de M. Y... à l'AEROCLUB » ; Qu'elle n'a jamais possédé de matériel pour la mécanique et l'entretien des appareils et que celui prêté à Mr Y... appartenait à un de ses membres ou à « une compagnie voisine ». Eric Y... demande à la cour de : - lui allouer : * la somme de 1 558 825 FCP, au titre des heures supplémentaires, * la somme de 715 000 FCP FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 71 500 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * la somme de 2 145 000 FCP, à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif ; - confirmer le jugement attaqué pour le surplus ; - lui allouer la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il fait valoir que l'appelante et lui sont parvenus à un accord sur une rémunération mensuelle brute de 357 500 FCP qui a, par la suite, été payée en deux versements mensuels ; Que l'association Aéro Club UTA a financé son voyage en Polynésie française, lui a réglé ses congés payés ainsi qu'une partie des heures supplémentaires mais lui a imposé de se patenter ; Qu'il devait posséder son autorisation pour travailler chez un autre employeur et que cette autorisation lui a été une fois refusée ; Qu'il s'est rendu entièrement disponible pour l'appelante et que celle-ci s'est opposée à ce qu'il devienne membre du conseil d'administration en raison de sa qualité d'employé ; Que l'association Aéro Club UTA lui a fourni des tee-shirts devant servir d'uniforme de travail ainsi qu'une caisse à outils ; Qu'elle s'est chargée de l'obtention de son titre de circulation auprès des services de l'aviation civile et qu'il travaillait dans les locaux de l'association Aéro Club UTA ; Que la rupture de la relation de travail intervenue, « sans ménagement» , à son retour de congés est abusive et qu'il n'a pu prendre de dispositions pour préparer son retour définitif en métropole ; Que, compte-tenu de ses fonctions, il peut prétendre à un préavis de deux mois ; Que l'association Aéro Club UTA ne conteste pas le tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires et qu'il lui sera, le cas échéant, enjoint de produire « les relevés d'intervention du carnet d'entretien de ses avions ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.