JURITEXT000019164906 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/49/JURITEXT000019164906.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2008, 08-80.651, Publié au bulletin 2008-06-04 Cour de cassation C0803464 Cassation partielle sans renvoi 08-80651 Bulletin criminel 2008, N° 140 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2006-04-06 M. Pelletier M. Boccon-Gibod Mme Koering-Joulin LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, d'ordre du garde des sceaux, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 6 avril 2006, qui, pour agression sexuelle, a condamné Joseph X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 21 janvier 2008 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 28 janvier 2008 ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 706-47 du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 11 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Joseph X... coupable d'agression sexuelle commise le 1er septembre 2005 et l'avoir condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi et sans préjudice pour le condamné, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 avril 2006, en ce qu'il a exclu la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Bénéfice - Exclusion - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Portée RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Bénéfice - Exclusion - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Portée Il résulte des dispositions des articles 775-1, dernier alinéa, et 706-47 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 11 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle commise le 1er septembre 2005 et l'avoir condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.