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JURITEXT000019165674 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/56/JURITEXT000019165674.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2008, 07-15.402, Publié au bulletin 2008-07-09 Cour de cassation 10800799 Cassation 07-15402 Bulletin 2008, I, n° 194 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans 2007-03-06 M. Bargue M. Domingo Me Luc-Thaler, SCP Lesourd Mme Vassallo LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12, alinéa 1, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non- retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que ce délai d'un an court du jour du déplacement ou du non retour de l'enfant au jour où la juridiction de l'Etat requis est saisie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de ce que M. X..., son époux, avait, le 5 mai 2003 et sans son consentement, emmené leurs deux enfants mineurs en France où il s'est établi, Mme Y... a, le 6 août 2004, dans leur pays d'origine, le Portugal, saisi l'autorité centrale portugaise d'une demande de retour ; que le 19 octobre 2004, les autorités portugaises ont informé le ministère de la justice que les enfants se trouvaient à Tours ; que le 25 août 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans, territorialement compétent, a fait assigner M. X... pour que soit ordonné le retour immédiat des deux enfants au Portugal ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé moins d'un an entre le moment où la mère a eu connaissance du lieu où se trouvaient ses enfants et celui où l'autorité judiciaire française a été saisie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 12 - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Conditions - Saisine de l'autorité administrative ou judiciaire avant l'expiration de la période d'un an à partir du déplacement ou du non-retour de l'enfant L'article 12, alinéa 1er, de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dispose que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, pour fixer le point de départ de ce délai, retient qu'il s'est écoulé moins d'un an entre le moment où la mère a eu connaissance du lieu où se trouvaient ses enfants et celui où l'autorité judiciaire française a été saisie, alors que le délai d'un an court du jour du déplacement ou du non-retour de l'enfant au jour où la juridiction de l'Etat requis est saisie Sur les modalités de computation du délai d'un an, dans le même sens que : 1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 06-13.177, Bull. 2006, I, n° 544 (rejet) article 12, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

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