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JURITEXT000019165681 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/56/JURITEXT000019165681.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2008, 07-20.279, Publié au bulletin 2008-07-09 Cour de cassation 10800800 Cassation 07-20279 Bulletin 2008, I, n° 198 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Limoges 2007-10-01 M. Bargue M. Domingo SCP Baraduc et Duhamel Mme Vassallo LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ; Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ; Attendu que l'enfant Bouchra X..., née le 1er septembre 2005 en Algérie, a été recueillie par Mme Y... au terme d'un jugement algérien de kafala du 7 janvier 2006 ; que cette dernière a saisi, le 19 janvier 2007, le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant ; Attendu que pour prononcer l'adoption plénière, l'arrêt confirmatif attaqué retient que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée ; qu'en l'espèce, l'enfant a fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, qu'il n'a plus de filiation et a vocation à rester en France, qu'il est en conséquence de son intérêt d'avoir une filiation et d'être adopté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit. FILIATION - Filiation adoptive - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi prohibant l'adoption - Exclusion - Cas - Mineur étranger né et résidant habituellement en France - Portée CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation adoptive - Loi applicable - Loi prohibant l'adoption - Effets - Etendue - Détermination CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Acte de kafala - Définition - Adoption (non) CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Acte de recueil légal - Définition - Adoption (non) Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil qui dispose que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France, la cour d'appel qui, pour prononcer l'adoption plénière d'un enfant recueilli au terme d'un jugement algérien de kafala, relève que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée et que l'enfant, qui a fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, a vocation à rester en France, alors, qu'il ressort de ses propres constatations que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'est pas né en France Dans le même sens que : 1re Civ., 10 octobre 2006, pourvoi n° 06-15.265, Bull. 2006, I, n° 432 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité article 370-3, alinéa 2, du code civil

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