JURITEXT000019165785 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/57/JURITEXT000019165785.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-15.670, Publié au bulletin 2008-07-10 Cour de cassation 20801130 Cassation sans renvoi 07-15670 Bulletin 2008, II, n° 184 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Dijon 2007-04-03 M. Gillet Mme de Beaupuis Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner Mme Duvernier LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'aux termes du second, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois, sur lequel s'impute le délai imparti au comité pour donner son avis, notifier sa décision motivée à la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil (la société) a, le 4 avril 2005, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) la demande de prise en charge d'une épitrochléite au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que la caisse a, le 1er juillet 2005, informé l'intéressé et son employeur de la nécessité d'une prolongation au 4 octobre 2005 du délai d'instruction et, constatant que le délai de prise en charge prévu par le tableau des maladies professionnelles était dépassé, a, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1, dernier alinéa, saisi le 25 août 2005, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'ultérieurement, la caisse a, le 28 septembre 2005, donné connaissance "pour information" à l'employeur d'une décision de refus de prise en charge de la maladie, puis l'a avisé, le 20 décembre 2005, qu'après avis favorable du comité régional, l'instruction de la demande étant terminée, il disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier et présenter ses observations, enfin le 9 janvier 2006, que la maladie déclarée était prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité de cette décision ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci est fondée à se prévaloir de la décision explicite de refus prise par la caisse le 28 septembre 2005 avant l'expiration du délai de six mois incluant le délai imparti au comité régional pour donner son avis, dont elle disposait pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, d'autre part, que la décision invoquée informait l'assuré qu'en l'absence de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le bénéfice de la législation professionnelle ne pouvait lui être accordé, mais que, dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, elle lui adresserait une notification de prise en charge, et que cette décision n'avait été envoyée à la société que "pour information", ce dont il résultait qu'elle n'avait pu revêtir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare opposable à la société Fonderies de Brousseval et Montreuil la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ; Rejette le recours de la société Fonderies de Brousseval et Montreuil ; Condamne la société Fonderies de Brousseval et Montreuil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Caractère définitif de la décision - Définition - Exclusion - Cas - Décision adressée à l'employeur "pour information" Viole les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient qu'un employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par un de ses salariés, alors que la décision susvisée ne lui avait été adressée que "pour information", dans l'attente de l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.