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JURITEXT000019165850 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/58/JURITEXT000019165850.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-16.682, Publié au bulletin 2008-07-10 Cour de cassation 20801167 Rejet 07-16682 Bulletin 2008, II, n° 178 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2006-03-09 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) Me Blondel M. André LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2006), qu'ayant été débouté par un tribunal de grande instance de toutes ses demandes dirigées contre la SCP Paupert-Lievin et Lievin, la SCP Samain et Ricard, huissiers de justice, ainsi que contre le Crédit commercial de France, aux droits duquel vient la société HSBC, M. X... a formé appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ; qu'exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur ; que ce rapport, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005, ensemble l'article 910 du même code ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit. JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Magistrat rapporteur - Défaut - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Condition JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Omission de la mention de l'exécution du rapport oral - Portée Aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile Sur l'absence d'exigence de la mention dans la décision du nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience, dans le même sens que : 3e Civ., 13 février 2008, pourvoi n° 07-11.462, Bull. 2008, III, n° 27 (rejet) article 785 du code procédure civile

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