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JURITEXT000019165855 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/58/JURITEXT000019165855.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 07-13.503, Publié au bulletin 2008-07-10 Cour de cassation 20801171 Cassation partielle 07-13503 Bulletin 2008, II, n° 182 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble 2006-01-17 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin M. Sommer LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné en tout état de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... d'un logement ayant appartenu à Mme Y..., avec laquelle il avait vécu en concubinage ; que les consorts Y..., héritiers de Mme Y..., ayant fait délivrer à M. X... un commandement d'avoir à libérer les locaux, celui-ci a saisi un juge de l'exécution qui l'a débouté de sa demande de nullité de la mesure d'expulsion ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de délais formée par M. X..., l'arrêt retient que la demande présentée à la cour d'appel est nouvelle pour n'avoir par été débattue en première instance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la demande de délais de grâce présentée par M. X... irrecevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit. PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Mesures d'expulsion - Sursis - Sursis judiciaire - Fondement - Article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation - Condition PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Mesures d'expulsion - Sursis - Sursis judiciaire - Fondement - Détermination - Portée BAIL (règles générales) - Expulsion - Sursis à exécution - Sursis judiciaire - Fondement - Article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation - Condition Le sursis judiciaire à l'exécution des décisions d'expulsion peut être ordonné, sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, en tout état de cause article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation

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