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JURITEXT000019165870 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/58/JURITEXT000019165870.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, 05-17.067, Publié au bulletin 2008-07-10 Cour de cassation 20801179 Déchéance 05-17067 Bulletin 2008, II, n° 173 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers 2004-10-05 M. Gillet M. Maynial (premier avocat général) SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin M. Moussa LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi principal, contestée par le demandeur : Vu l'article 978 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il résulte des productions que Mme X... a sollicité le 7 décembre 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 octobre 2004, à elle signifié le 21 octobre 2004 ; que sa demande ayant été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision du 10 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, elle s'est pourvue en cassation le 8 juillet 2005 ; que le 7 décembre 2005, elle a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision notifiée le 11 janvier 2007 ; que le 10 mai 2007, elle a déposé un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt attaqué ; Attendu que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de cinq mois à compter du pourvoi, prévu à peine de déchéance par le premier des textes susvisés pour le dépôt du mémoire en demande ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ; Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ; Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Y... le 21 octobre 2004 ; que ce dernier a formé un pourvoi incident le 11 mai 2007 ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi principal formé par Mme X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 5 octobre 2004 ; Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X..., de M. Y... et de la caisse de crédit mutuel de Surgères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit. AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Cassation - Pourvoi - Délai - Interruption - Condition CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Interruption - Cas - Demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après le rejet d'une précédente demande, motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation CASSATION - Mémoire - Signification - Délai - Interruption - Demande d'aide juridictionnelle - Dépôt - Effet Une demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après le rejet d'une précédente demande, motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, n'interrompt pas le délai prévu, à peine de déchéance, par l'article 978 du code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en demande CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Pourvoi incident formé après l'expiration du délai de pourvoi principal - Pourvoi principal irrecevable Il ressort des articles 550 et 614 du code de procédure civile que la déchéance frappant le pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident, lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné à agir à titre principal Sur le n° 2 : Sur la portée de la déchéance frappant le pourvoi principal sur la recevabilité du pourvoi incident, dans le même sens : Soc., 21 juillet 1986, pourvoi n° 85-42.061, Bull. 1986, V, n° 384 (irrecevabilité), et l'arrêt cité Sur le numéro 1 : article 978 du code de procédure civile Sur le numéro 2 : articles 550 et 614 du code de procédure civile

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