JURITEXT000019168926 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/16/89/JURITEXT000019168926.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 20 juin 2002 2002-06-20 Cour d'appel de Douai 1998/10361 Tribunal de commerce de Lille 1998-10-01 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 20/06/2002 APPELANTE SARL S. en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me LE MARCHADOUR-POUILLE GROULEZ, avoué à la Cour Assistée de Me POGGI substituant Me CAILLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES: La SARL M. en la personne de ses représentants légaux. Représentée par la SCP MASUREL-THERY, avoués à la CourAssistée de Me BASILIOS substitution EVERAERE, avocat au barreau de LILLE La SA H. en la personne de ses représentants légaux. Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me POISSONNIIER, avocat au barreau de LILLE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GEERSSEN, Président de chambreMonsieur TESTUT, ConseillerMonsieur CHOLLET, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS: Madame DORGUIN DÉBATS à l'audience publique du 17 Avril 2002, Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 20 Juin 2002, date indiquée à l'issue des débats. Madame GEERSSEN, Président, a signé la minute avec Madame DORGUIN, Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06/12/2001 Vu le jugement contradictoire du Tribunal de Commerce de LILLE du 1er octobre 1998 ayant condamné la S.A. H. et la SARL S. à payer à la SA.RL M. les sommes respectives de 48.420,40 francs et 20.751,60 francs et de 5.000 francs répartie par moitié au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec exécution provisoire ; Vu l'appel formé le 2 décembre 1998 par la SARL S., Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2000 pour la SARL S.; Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2001 pour la SA H.; Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2000 pour la SARL V.; Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2001 ; Attendu que cette affaire, fixée au 23 janvier 2001, a été renvoyée au 17 avril du fait de la réorganisation du rôle de la cour ; Attendu que la société S. a interjeté appel aux motifs que les travaux de peinture quelle a effectués sur un pont roulant, commandé par la société V. le 2 février 1993 et réceptionné le 6 octobre suivant, sont antérieurs à sa mise en redressement judiciaire le 1er avril 1994, et la créance représentative de sa garantie ou conséquence de sa responsabilité devait être déclarée à sa procédure collective ou faire l'objet d'un relevé de forclusion, Que seul le fait générateur est à considérer et non la date d'apparition du dommage ou l'exigibilité ; Qu'ayant été assignée en paiement le 16 septembre 1997 par la société V. et en garantie par la société H. le 27 février 1998, ces deux actions sont tardives et partant irrecevables ; elle sollicite l'infirmation, 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que la société V. fait valoir qu'efle a acquis de la société H. un pont roulant garanti quatre ans pièces et main d'oeuvre à partir de la date de fin de montage, et une charpente métallique, garantie dix ans; Qu'elle a réglé comptant sans retenue de garantie; que le contrôle de l'APAVE le 6 octobre 1993 ayant conclu à la nécessité d'installer des rondelles de freins sur les boulons d'assemblage de charpente du bâtiment et fixations de chemin de roulement, elle s'est adressée à son vendeur, qui n'est intervenu que le 4/11 octobre 1995 en dépit de ses relances, que des taches de rouille sont apparues sur le matériel, qu'elle a assigné en référé-expertise la société H. le 30 mai 1996 qui a fait étendre l'expertise à la société S., que les 11 et 16 septembre 1997 elle a assigné les sociétés H. et S. à lui payer les sommes fixées par l'expertise; que l'expert a relevé que le sous-traitant S. n'avait pas effectué de sablage de la structure du pont roulant en raison de l'absence de spécifications techniques par la société H. ; qu'elle bénéficie d'une garantie de dix ans sur la charpente métallique ; que la responsabilité contractuelle de la société H. qui n'a pas assuré la prestation grenaillage comprise dans le descriptif technique et reprise dans le libellé des factures est engagée pour ne pas avoir livré une chose conforme à la commande, que si garantie du vice caché il y a, elle a agi dans le bref délai c'est à dire le 30 mai 1996 en référé expertise et les 11 et 16 septembre 1997 sitôt dépôt du rapport le 4 août 1997 ; que pour avoir agi contre la société S. bénéficiaire d'un plan de continuation le 3 novembre 1995, elle a droit à une condamnation in solidum des deux sociétés et en tous cas à une condamnation de la société H. elle sollicite 20.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation du jugement entrepris ; à défaut la condamnation de la seule société H.; Attendu que la Société H. fait valoir que ce n'est que sur l'assignation en paiement au fond du 11 septembre 1997 par la société V. qu'elle pouvait appeler en garantie la Société S.; qu'elle ne le pouvait auparavant n'étant titulaire d'aucune créance ; qu'à cette date la Société S était redevenue maîtresse de ses biens, qu'elle ne pouvait déclarer une créance qu'elle n'avait pas même à titre éventuel et qui juridiquement n'a été constatée que par la décision dont appel ; elle fait appel incident, la société V. n'ayant pas assigné à bref délai pour avoir agi le 30 mai 1996 en référé et en septembre 1997 au fond alors que la réception de l'ouvrage avait eu lieu en octobre 1993 , que sur la garantie contractuelle, il ne peut s'agir de la garantie décennale qui vise les désordres mettant en péril la solidité de l'ouvrage; qu'il s'agit de la garantie biennale, éteinte deux ans après la réception de l'ouvrage soit le 6 octobre 1995 (et non 6 juin comme indiqué par erreur) ; que si sa responsabilité devait être retenue , le soustraitant spécialiste en peinture tenu d'une obligation de conseil à son égard lui doit garantie pour avoir commis une négligence grave en appliquant la peinture sans avoir préparé les surfaces ; elle sollicite le débouté de la société S. de son appel, de la société Varlet de ses demandes, à titre subsidiaire la garantie de la société S.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.