JURITEXT000019172866 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/17/28/JURITEXT000019172866.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 3 novembre 2005, 04/07764 2005-11-03 Cour d'appel de Versailles 371 04/07764 CT0017 Tribunal de commerce de Nanterre 2004-10-06 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B OA 12ème chambre section 1 AC/KP ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 NOVEMBRE 2005 R.G. No 04/07764 AFFAIRE : S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE C/ S.A. NATEXIS FACTOREM Me CORRE (liquidateur de la Sté MPI Transports Istin) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 2 No RG : 2890F/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE-TARDY & HONGRE-BOYELDIEU SCP JUPIN & ALGRIN SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE, dont le siège est 4 rue Jacques Daguerre, Immeuble Concorde, 92568 RUEIL MALMAISON CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP LEFEVRE- TARDY & HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 240789 Plaidant par Me CAMPANA, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** 1. S.A. NATEXIS FACTOREM, dont le siège est 115 rue Montmartre, 75002 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 0020980 Ayant pour avocat, Me ROULOT du barreau de Paris 2. Maître Bernard CORRE, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MPI TRANSPORTS ISTIN, demeurant 6, rue Saint Marc, 29000 QUIMPER. Concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 041048 Plaidant par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2005 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, Président, Madame Marie-José VALANTIN, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Nyembo MALUTSHI La société Friskies France, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé Purina Petcare France (NPPF), a confié régulièrement le transport de ses marchandises à la société MPI Transports, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 14 septembre 2001, convertie en liquidation judiciaire le 25 janvier 2002. La société MPI Transports avait conclu avec la société Natexis Factorem un contrat d'affacturage concernant les factures relatives à ses prestations. Faisant état de factures émises par la société MPI Transports entre août et décembre 2001 et venues à échéance à partir de septembre 2001 jusqu'en janvier 2002 pour un montant total de 216.098,43 €, la société Natexis Factorem a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre, par acte du 2 juillet 2002, la société Friskies aux fins d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer cette somme, ainsi qu'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte distinct du 27 août 2002, la société Friskies a fait assigner en intervention forcée Maître Corré, en sa qualité de liquidateur de la société MPI Transports. En défense, la société NPPF a fait valoir qu'elle était elle-même créancière de la société MPI Transports pour un montant supérieur à celui qui lui était réclamé et correspondant à des opérations tant antérieures que postérieures à son redressement judiciaire. Invoquant le bénéfice de la compensation, elle a demandé au tribunal de juger qu'elle ne devait rien à la société Natexis Factorem, dont elle a demandé le débouté ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 6 octobre 2004, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des prétentions de parties, le tribunal de commerce de Nanterre a joint les deux procédures et, écartant la compensation dont faisait état la société NPPF, a condamné cette dernière à payer à la société Natexis Factorem la somme de 216.098,43 € avec intérêts à compter de la date d'échéance de chaque facture. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire et a alloué à la société Natexis Factorem une indemnité de 3.000 € et à Maître Corré une indemnité de 2.000 € sur le même fondement. Le tribunal a tout d'abord rappelé que la société Natexis Factorem, en vertu de la subrogation intervenue, était devenue créancière de la société NPPF et n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la société MPI Transports. Il a également rappelé que celui qui entend se prévaloir de la compensation doit justifier de sa déclaration de créance et établir le lien de connexité entre les créances réciproques. Le tribunal a alors constaté que la société NPPF avait fait une déclaration de créances pour la somme de 131.114,96 € antérieure au redressement judiciaire, et 193.300,28 € postérieure à ce redressement, ramenée ensuite à 191.999,02 €. S'agissant des créances antérieures, la société NPPF a été admise pour une somme de 131.114,96 € se décomposant ainsi : 11.170,21 € pour les dommages sur les produits lors des transports, 79.793,95 € pour la non restitution de palettes, et 40.151 € pour les recours d'affrétés. S'agissant des créances postérieures, le tribunal a constaté que la société NPPF avait régulièrement déclaré ses créances pour un montant de 191.999,02 €. Sur la connexité, le tribunal a jugé que si la société NPPF ne peut en principe se prévaloir de la compensation à l'égard de la société Natexis Factorem, subrogée à la société MPI Transports en vertu du contrat d'affacturage que lorsque cette compensation s'est produite antérieurement à la subrogation, la compensation peut toutefois être opposée pour une créance postérieure lorsqu'il existe un lien de connexité. Constatant que les factures présentées par la société Natexis Factorem avaient été acquises par voie de subrogation entre le 14 août 2001 et le 15 janvier 2002, le tribunal a constaté que les sommes facturées par NPPF à MPI Transports étaient pour certaines antérieures, et pour d'autres postérieures à ces dates. Le tribunal a donc examiné les trois postes "palettes", "recours des affrétés" et "dommages et litiges", et a jugé que la connexité avec les opérations de transport faisant l'objet des factures dont la société Natexis Factorem poursuivait le recouvrement n'était pas démontrée. Il est donc entré en voie de condamnation envers la société NPPF pour un montant de 216.098,43 €. * Appelante, la société NPPF conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de juger qu'elle est fondée à se prévaloir de la compensation en application de l'article L 621-24 du code de commerce, tant pour les opérations antérieures au redressement judiciaire que pour les opérations postérieures, et de dire qu'elle est créancière de la société MPI Transports pour un montant supérieur à celui de la créance alléguée par la société Natexis Factorem, si bien que les créances réciproques de chacune des parties se trouvent éteintes par l'effet de la compensation à hauteur de 81.405,15 €, solde selon elle de la créance de la société Natexis Factorem après déduction des garanties dont bénéficiait la société Natexis Factorem, ou à défaut, à hauteur de 216.098,43 €. Elle demande également à la cour de dire qu'elle demeure créancière de la société MPI Transports pour le solde de sa créance, soit 107.015,55 €, ou à défaut celle de 264.066,01 €. Demandant à la société Natexis Factorem de lui restituer la somme de 238.385,89 € versée en exécution du jugement frappé d'appel, avec intérêts de droit au jour du paiement, la société NPPF sollicite en outre une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour l'essentiel, la société NPPF fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré ses créances antérieures au passif de la société MPI Transports, lesquelles ont fait l'objet d'une décision d'admission par le juge commissaire au redressement judiciaire le 18 décembre 2002 pour un montant de 131.114,96 € et que ces décisions d'admission, aujourd'hui définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée, s'imposent à la société Natexis Factorem, subrogée dans les droits de la société MPI Transports, étant observé que la société Natexis Factorem n'a pas contesté les admissions dans le délai prévu par la loi, si bien qu'elle est mal venue à se prévaloir de la prescription annale en matière de transports, qu'il s'agisse du litige concernant les palettes ou des recours des affrétés. S'agissant des opérations postérieures au redressement, la société NPPF rappelle qu'un accord était intervenu entre les parties le 31 mai 2001, la société MPI Transports reconnaissant lui devoir la somme de 3.362.870 francs HT au titre de la non restitution des palettes, accord qui n'avait pu recevoir application en raison du redressement judiciaire. S'agissant de la connexité, la société NPPF reproche au tribunal d'avoir retenu une conception beaucoup trop restrictive, ne correspondant pas à celle que la jurisprudence adopte depuis longtemps en admettant que les créances respectives puissent s'inscrire dans une opération économique globale, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. * Intimée, la société Natexis Factorem observe tout d'abord que la société NPPF ne conteste pas le principe de sa dette, ni son montant. Elle ajoute que la déclaration des créances qu'elle a faite au passif de la société MPI Transports avait pour objet de préserver d'éventuels recours contractuels qu'elle pourrait exercer à l'encontre de son subrogeant, et que cette question est étrangère au présent litige. La société Natexis Factorem développe ensuite une argumentation tendant à démontrer que la créance alléguée par la société NPPF est prescrite, qu'il s'agisse des palettes, du recours des affrétés ou des litiges relatifs aux marchandises. Elle fait valoir ensuite que l'exception de compensation ne peut être utilement alléguée. S'agissant des créances antérieures, la société Natexis Factorem indique que si la société NPPF justifie désormais de l'admission de sa créance, elle ne justifie pas de son opposabilité à la société Natexis Factorem, qu'il s'agisse des palettes, du recours des affrétés ou des dommages aux marchandises, la société NPPF n'établissant pas de corrélation entre ces créances et les factures dont le recouvrement est poursuivi. A titre subsidiaire, la société Natexis Factorem demande la condamnation de la société NPPF à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des créances antérieures. Elle reproche à ce titre à la société NPPF de ne l'avoir pas avisée des litiges l'opposant à la société MPI Transports et de l'avoir ainsi privée du recouvrement des factures litigieuses. S'agissant des créances postérieures, la société Natexis Factorem fait valoir également qu'il n'existe aucun lien de corrélation entre ces créances et les factures dont elle poursuit le recouvrement, qu'il s'agisse des palettes, des recours des affrétés ou des dommages aux marchandises. A titre subsidiaire, elle forme également une demande de dommages et intérêts pour le même montant et pour les mêmes raisons. En tout état de cause, elle fait valoir que la société NPPF n'établit aucun lien de connexité, la jurisprudence considérant que des créances ne sont pas connexes par le simple fait qu'elles trouveraient leur siège dans une opération globale, ou dans des relations d'affaires, même importantes. * Enfin, Maître Corré, mandataire liquidateur de la société MPI Transports, demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre. Il conclut aux débouté des parties, et à la condamnation de la société NPPF à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI : Considérant que la société MPI Transports, qui avait reçu de la société NPPF la mission régulière d'effectuer le transport de ses marchandises à l'occasion de son activité, a été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2001 et en liquidation judiciaire le 25 janvier 2002. 1) Sur les créances de la société Natexis Factorem : Considérant que la société Natexis Factorem, avec laquelle la société MPI Transports avait conclu un contrat d'affacturage, s'est trouvée, par l'effet de ce contrat, subrogée dans les droits de la société MPI Transports, et donc créancière de la société NPPF, sans être tenue de déclarer sa créance au passif de la société MPI Transports. Considérant que la société Natexis Factorem a présenté des factures émises entre août et décembre 2001, venues à échéance entre septembre 2001 et janvier 2002 pour un montant total fixé initialement à 216.098,43 €. Que ce montant a été porté le 21 septembre 2004 à la somme de 238.455,61 €, laquelle n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant. Considérant que contrairement à ce que prétend la société NPPF, il ne peut être tenu compte des garanties contractuelles constituées d'une part par un gage espèces pour 64.038,94 €, d'autre part par des réserves contractuelles constituées au profit de Natexis Factorem pour 92.981,52 €, la société NPPF n'étant pas partie au contrat d'affacturage et ne pouvant se prévaloir des garanties contractuellement consenties par la société MPI Transports à la société Natexis Factorem. Qu'il n'y a donc pas lieu de réduire la créance de la société Natexis Factorem de ces montants, cette créance étant donc bien de 238.455,61 €. 2) Sur les créances de la société NPPF :
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