JURITEXT000019174019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/17/40/JURITEXT000019174019.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 avril 2006, 05/01713 2006-04-19 Cour d'appel de Grenoble 05/01713 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Grenoble 2005-03-07 GRENOBLE RG No 05 / 01713 Grosse délivrée S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 19 AVRIL 2006 Appel d'une décision (No RG 2005JC1529) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 07 mars 2005 suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2005 APPELANTE : UGRR CG LYON prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 31 Rue Mazenod 69408 LYON CEDEX 03 représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour INTIMES : S. A. PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 27 avenue du Granier 38240 MEYLAN défaillante Maître Christophe Y... ès qualités de représentant des créanciers de la S. A. PAPETERIE MATUSSIERE & FOREST ...... défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2006, Les avoués ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour, La SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST a fait l'objet, le 30 avril 2004, d'un jugement de redressement judiciaire. Le 30 juin 2004, UGRR CG LYON a déclaré à titre provisionnel sa créance de cotisations, puis, le 16 février 2005, elle effectuait une déclaration de créance définitive modificative, après avoir reçu l'état d'ajustement de la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST, ainsi que le règlement des cotisations du 4ème trimestre 2004. La déclaration de créance de UGRR a été rejetée par les représentants des créanciers pour tardiveté. UGRR a sollicité le relevé de la forclusion. Par ordonnance en date du 7 mars 2005, le Juge Commissaire au Tribunal de Commerce de GRENOBLE a rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance éteinte, au motif que " le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de l'entreprise, pouvait parfaitement produire sa créance à titre provisionnel ". UGRR CG LYON, qui a formé appel de cette ordonnance, sollicite, par dernières conclusions en date du 12 août 2005 et par réformation, le relevé de la forclusion, ainsi que l'admission de ses créances. Subsidiairement, elle demande l'admission de sa créance au passif de La SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST pour le montant déclaré à titre provisionnel. Elle demande également la condamnation de la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST à lui verser la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. Me Y... ès qualités a été assigné à sa personne, et la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST à celle d'une assistante de direction. Ils n'ont pas constitué Avoué. Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, a fait connaître, le 27 décembre 2005, qu'il n'entendait pas saisir la Cour de réquisitions écrites. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que, par lettre en date du 18 février 2005, Me Y... et Me Z... es qualités de représentants des créanciers de la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST ont fait connaître à UGRR qu'elle était forclose pour sa déclaration de créance, sous la référence no 69 / 530630 ; Attendu, cependant que le recours de UGRR porte sur les trois déclarations de créance effectuées par elle auprès de Me Y... ès qualités, et qui portent les nos 69 / 530630 / 621338 / 624601, en sorte que la Cour doit considérer que la décision déférée du Juge Commissaire, qui fait référence à la requête de UGRR enregistrée au Greffe le 28 février 2005, concerne bien ces trois déclarations de créances ; Attendu que UGRR demande principalement le relevé de la forclusion pour ses trois déclarations de créances, et, subsidiairement, l'admission de ces créances pour leur montant déclaré à titre provisionnel ; 1o- Sur le relevé de forclusion Attendu que UGRR a effectué les déclarations de créances suivantes, et aux dates ci- après : - déclaration de créance no 69 / 530630 - le 30 / 06 / 2004 : déclaration de créance provisoire pour 10 624, 72 €, - le 29 / 09 / 2004 : déclaration de créance définitive pour 7 793, 38 €, - le 9 / 02 / 2005 : déclaration de créance définitive modificative pour 10 631 €, - déclaration de créance no69 / 621338 - le 12 / 10 / 2004 : déclaration de créance définitive pour 104 124, 29 €, - le 16 / 02 / 2005 : déclaration de créance définitive modificative pour 126 340, 24 €, - déclaration de créance no69 / 624601 - le 30 / 06 / 2004 : déclaration de créance provisoire pour 190 587, 24 €, - le 29 / 09 / 2004 : déclaration de créance définitive pour 136 188, 52 €, - le 16 / 02 / 2005 : déclaration de créance définitive modificative pour 168 600, 13 € ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la publication au BODACC du redressement judiciaire de la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST a été effectuée le 21 mai 2004 (cf la lettre de Me Y... et Me Z... es qualités en date du 18 février 2005), en sorte que le délai des articles L 621- 46 du Code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1958 modifié expirait le 21 juillet 2004 ; Attendu que, par application des dispositions de l'article L 621- 43 du Code de commerce que UGRR devait déclarer ses créances définitives dans le délai susvisé, et, dans la mesure où la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST est une ancienne entreprise, elle pouvait parfaitement fixer le montant des cotisations dues par celle- ci par référence à celles perçues lors de l'exercice précédent, ainsi que l'a d'ailleurs relevé à juste titre le Juge Commissaire ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de relever UGRR de la forclusion pour toutes ses déclarations de créances postérieures au 21 juillet 2004 ; Attendu qu'il y a également lieu de constater, par confirmation partielle de la décision déférée, que la créance no69 / 621338 est éteinte ; 2o- Sur l'admission des créances pour leur montant déclaré à titre provisionnel Attendu que UGRR ne peut reprocher au Juge Commissaire d'avoir, en ignorant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 621- 43 du Code de commerce sur l'admission des créances déclarées à titre provisionnel, méconnu ses déclarations de créances à titre provisionnel, puisqu'elle l'avait uniquement saisi d'une demande de relevé de forclusion ; Attendu qu'il y a donc lieu d'inviter UGRR à saisir Me Y... et Me Z... es qualités de représentants des créanciers, dans le cadre de la vérification des créances de la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST, et par application de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985, d'une demande d'admission définitive des créances suivantes pour les sommes ci- après : - créance no 69 / 530630 : pour 10 624, 72 € (déclaration de créance provisoire du 30 / 06 / 2004), - créance no69 / 624601 : pour 190 587, 24 € (déclaration de créance provisoire du 30 / 06 / 2004) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, et par arrêt réputé contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les réquisitions du Ministère Public, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme l'ordonnance rendue le 7 mars 2005 par le Juge Commissaire au Tribunal de commerce de GRENOBLE en ce qu'il a : - rejeté les déclarations de créances effectuées par UGRR postérieurement au 21 juillet 2004, - dit que la créance no69 / 621338 de UGRR CG LYON est éteinte, Réforme ladite ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau, Y rajoutant, Invite UGRR CG LYON à saisir Me Y... et Me Z... es qualités de représentants des créanciers de la SA PAPETERIE MATUSSIERE ET FOREST d'une demande d'admission des créances no 69 / 530630 et no69 / 624601 pour les montants déclarés avant le 21 juillet 2004, Déboute UGRR CG LYON de sa demande par application de l'article 700 du N. C. P. C., Met les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC, Avoué, en ce qui concerne les dépens d'appel. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion - / JDF Doit être débouté de son action en relevé de forclusion le créancier qui n'a pas déclaré définitivement sa créance dans le délai de deux mois qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans un journal d'annonces légales dans la mesure où le débiteur est une ancienne entreprise et qu'ainsi il pouvait parfaitement fixer le montant des cotisations dues par celle-ci par référence à celles perçues lors de l'exercice précédent. En outre ces créances ne peuvent être admises pour le montant déclaré à titre provisionnel, le créancier n'ayant pas saisi le juge commissaire d'une telle demande, toutefois il peut, dans le cadre de la vérification des créances de la société débitrice, saisir le représentant des créancier d'une demande d'admission définitive
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.