JURITEXT000019186033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/18/60/JURITEXT000019186033.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 18 mars 2008, 06/02328 2008-03-18 Cour d'appel de Nancy 745/08 06/02328 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc 2006-07-28 NANCY ARRET No SS 745 / 08 DU 18 MARS 2008 R. G : 06 / 02328 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAR LE DUC 20500116 28 juillet 2006 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : Société SODETAL prise en la personne de son représentant légal Route Nationale de Ligny en Barrois 55310 TRONVILLE EN BARROIS Représentée par Me Frédérique BELLET (avocat au barreau de BOBIGNY) INTIMES : Monsieur Sullivan X... ...... comparant en personne CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE 1 rue de Polval 55015 BAR LE DUC CEDEX Représenté par Madame VENIGER (responsable du contentieux général) munie d'un pouvoir Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN, Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON, Greffier lors des débats : Madame BOURT DEBATS : En audience publique du 29 Janvier 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2008 ; A l'audience du 18 Mars 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Monsieur X..., qui était salarié de la société Sodétal depuis 1995 et occupait un poste de guipeur, a adressé à la CPAM de la Meuse le 21 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical mentionnant l'existence d'une hernie discale. La CPAM a procédé à une mesure d'instruction qui n'a pas abouti dans le délai réglementaire, de sorte qu'elle a avisé le 17 mai 2004 Monsieur X... et la société Sodétal de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Après avis de l'ingénieur conseil de la CRAM selon lequel Monsieur X... était peu exposé à la manutention de charges lourdes au sens du tableau No 98, la CPAM a considéré que les conditions administratives de ce tableau n'étaient pas remplies et, après avoir averti le 30 juillet 2004 Monsieur X... et la société Sodétal, a saisi le 23 septembre 2004 le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen du dossier au regard de l'article L 461- 1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Le 12 août 2004, la CPAM a notifié à l'assuré un refus conservatoire de prise en charge. Le Comité régional ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur X... et le travail effectué par celui- ci, la CPAM lui a confirmé le 6 décembre 2004 sa décision de refus de prise en charge Monsieur X... a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, mais celle- ci a maintenu le 15 juin 2005 le refus de prise en charge. Monsieur X... a alors saisi le TASS de la Meuse et a exposé que son ancien poste de guipeur comportait de fréquents ports de charges lourdes et des mouvements de rotation importants. Il ajoute qu'après une première opération, il a été affecté au reconditionnement des bobines et que sa hernie a récidivé. Par jugement en date du 28 juillet 2006, le TASS de la Meuse a ordonné l'examen du dossier de Monsieur X... par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon afin de déterminer si la hernie discale dont celui- ci a souffert a été directement causée par son travail habituel. La société Sodétal a été déboutée de sa demande de mise hors de cause. La société Sodétal a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de constater que la décision de refus de prise en charge notifiée le 12 août 2004 par la CPAM n'a pas été contestée par Monsieur X... dans le délai de deux mois et que la décision de refus de prise en charge notifiée le 6 décembre 2004 est intervenue au delà du délai de deux mois, de sorte que la décision de refus de prise en charge du 12 août 2004 est devenue définitive. Elle demande à la Cour de constater que le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 23 septembre 2004, soit postérieurement au délai d'instruction de six mois fixé par l'article R 441- 14 du code de la sécurité sociale et à la notification du refus de prise en charge du 12 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.