JURITEXT000019188382 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/18/83/JURITEXT000019188382.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2007, 06/13972 2007-12-18 Cour d'appel de Paris 27 06/13972 CT0138 Cour d'appel de Paris 2006-05-02 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B ARRET DU 18 Décembre 2007 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13972 Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 2 mai 2006 par la 22ème chambre B de la Cour d'appel de Paris RG no 03 / 36910 APPELANT Monsieur Grégoire X...... 75116 PARIS comparant en personne, assisté de Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 006 INTIMÉE SA BNP PARIBAS... 75002 PARIS représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171 PARTIE INTERVENANTE SA AXA FRANCE VIE... 75009 PARIS représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller qui en ont délibéré Greffière : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats ARRET :- contradictoire- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé. Par arrêt du 2 mai 2006 auquel la cour se réfère, M. A... et la banque B. N. P PARIBAS ont été renvoyées à faire leur compte sur le complément de direction réclamé par M. A... à compter du 1er octobre 1998 afin de lui permettre d'atteindre le minimum garanti dans les conditions prévue par la version 1980 du règlement de retraite des membres de la Direction, sans déduction des pensions acquises au titre des détachements et en tenant compte de l'indexation sur le point bancaire. Une provision de 30 000 € était allouée à M. A... qui a été réglée. Les parties ont saisi la cour de leur désaccord sur leurs calculs relatifs au complément de retraite. Sur le complément de direction à compter du 1er octobre 1998 M. A... soutient que la banque B. N. P PARIBAS et la compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE lui sont redevables de la somme de 64 918, 55 euros, soit, après déduction de la provision de 30 000 euros, un solde en sa faveur de 34 918, 55 euros. Il précise avoir opéré ce calcul " sur la base du point AGIRC qui s'est substitué au point bancaire à la faveur de la fusion du régime bancaire et du régime général ". La banque B. N. P PARIBAS soutient qu'elle ne doit aucun complément ; qu'en effet, en application du règlement de retraite dans sa version 1980 retenu par la cour dans son arrêt du 2 mai 2006, le calcul du montant de la pension garanti doit être effectué sans tenir compte de la prime annuelle versée par la COFAZ lors du détachement de M. A... au sein de cette société ; que le montant cumulé des pensions servies à M. A... est supérieur au minimum garanti ; qu'il convient de mettre la compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE hors de cause. La banque conclut en ces termes "... afin de clore définitivement ce litige, (elle) accepte de renoncer au trop perçu depuis 1994 " mais sollicite le remboursement de la provision réglée. M. A... soutient que la banque B. N. P PARIBAS n'est pas fondée à remettre en cause les bases servant de calcul au montant garanti de la pension, arrêté en 1993 à 61 487, 26 euros ; qu'en effet, " il ne ressort pas de la notification faite à M. A... le 13 mai 1993 que la pension ait été calculée en considération des rémunérations versées par la COTAZ ", que l'arrêt du 2 mai 2006 lui a reconnu un droit à un complément de direction ; ; que neutraliser les rémunérations perçues dans le cadre du détachement est contraire à la lettre et l'esprit du règlement version 1980. Décision Aux termes de l'article 3 du règlement de retraite de janvier 1980 applicable en l'espèce : " Tout membre de la Direction en service remplissant la double condition de 60 ans d'âge et de 20 ans de présence à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS a droit à compter du 1er jour suivant la cessation de ses fonctions à une pension de retraite indexée sur la valeur du point bancaire. Le montant minimum de cette pension, exprimée en points bancaires, est égal à 50 % de la moyenne calculée sur les 5 dernières années les plus favorables parmi les 10 dernières années- sans pouvoir remonter à une période antérieure au 1er janvier 1975- des contre- valeurs en points à la date de valeur de leur crédit en compte, des sommes perçues par lui au titre de sa rémunération annuelle à la Banque (appointements, prime d'ancienneté, allocation variable) telle qu'elle découle de son contrat. (...) Cette pension comprend les éléments suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.