← France

JURITEXT000019192235

JURITEXT000019192235 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/19/22/JURITEXT000019192235.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 06/08868 2008-05-20 Tribunal de grande instance de Paris 06/08868 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/08868 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 20 Mai 2008 DEMANDERESSE S.A. POIRAY FRANCE 4, rue de la Paix 75002 PARIS représentée par Me Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DÉFENDERESSES Société HISTOIRE D'OR 2, rue de Valenciennes 75010 PARIS S.A. FRANCHINI 460, Avenue du Prado 13008 MARSEILLE représentées par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.17 et par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, 16 rue de Breteuil - 13001 MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Cécile VITON, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 01 Avril 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société POIRAY FRANCE est titulaire d'un modèle international déposé à l'OMPI le 30 septembre 1993 sous le numéro DM/027 431 et renouvelé, protégeant un bijoux en forme de coeur. Ayant constaté que des bijoux en forme de coeur étaient commercialisés dans des magasins de la société HISTOIRE D'OR et par la société FRANCHINI, la société POIRAY FRANCE a fait réaliser une saisie-contrefaçon le 30 mai 2006 à PARIS dans les locaux de la première et à MARSEILLE dans les locaux de la seconde. Par exploit en date du 12 juin 2006, la société POIRAY a fait assigner la société HISTOIRE D'OR et la société FRANCHINI devant le tribunal de grande instance de PARIS afin de faire reconnaître des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, d'en obtenir la cessation ainsi que l'indemnisation de son préjudice en découlant. Par conclusions d'incident visées au greffe le 9 octobre 2006, les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI ont saisi le juge de la mise en état en nullité des saisies contrefaçon et de l'assignation. Par ordonnance en date du 22 mai 2007, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité des saisies contrefaçon et a débouté les défenderesses de leurs autres demandes, les condamnant aux dépens. Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 5 mars 2008, la société POIRAY sollicite du tribunal, au visa des articles L111-1, L122-4, L511-1 et L521-1 du code de la propriété intellectuelle, et 1382 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - qu'il valide les deux saisies contrefaçon du 30 mai 2006, - qu'il constate que les deux sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon du modèle de bijoux déposé et de ses droits d'auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale à son préjudice, - qu'il fasse interdiction aux sociétés défenderesses, sous astreinte définitive de 800 euros par infraction constatée, d'offrir en vente et de vendre des articles reproduisant le modèle déposé par la demanderesse et portant atteinte à ses droits d'auteur, - qu'il ordonne la confiscation des produits saisis et des produits en stocks contrefaisant ses droits aux frais des défenderesses, - qu'il condamne in solidum les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI à lui verser la somme de 400.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître SABATIER, - et qu'il ordonne que le jugement à intervenir soit publié dans sept revues ou périodiques au choix de la demanderesse, aux frais des défenderesses, en fixant chaque coût d'insertion à la somme de 3.000 euros à titre de complément de dommages-intérêts. Au soutien de ses prétentions, la société POIRAY expose que le modèle déposé, particulièrement celui en forme de coeur et percé d'un second coeur en son centre, pouvant être utilisé en pendentif ou en bracelet avec un lien noir ou de couleur pour le fixer, est un modèle valide car nouveau et avec un caractère propre. A cet égard, la société POIRAY écarte les antériorités produites en défense, estimant qu'aucune n'est à la fois pertinente et revêtue d'une date certaine. En particulier, la demanderesse estime que le procès-verbal de constat du 28 janvier 2008, ainsi que les attestations notariales du 4 février 2008 doivent être écartés des débats pour défaut de force probante, notamment, s'agissant des secondes, car les photos n'ont pas été certifiées conformes par le notaire selon elle. En outre, la demanderesse souligne qu'en raison de la date du modèle et des textes applicables à l'époque, celui-ci doit détenir un caractère propre et non original, ce qui est le cas selon elle. S'agissant de la contrefaçon, la société POIRAY invoque la forme parfaitement régulière de son modèle, très arrondie dans la partie supérieure et avec un angle peu prononcé dans la partie inférieure, ainsi que la proportion et la localisation du petit coeur percé à l'intérieur, pour en déduire que les bijoux commercialisés par les défenderesses en sont des copies serviles. En réponse aux arguments des défenderesses, la société POIRAY exclut leur bonne foi compte tenu de leur qualité de professionnels de la bijouterie, du caractère connu et emblématique du coeur POIRAY, et réfute leurs arguments concernant la société à laquelle elles ont acheté les bijoux litigieux, faute de preuve sérieuse selon elle, ajoutant que les défenderesses ne l'ont étonnamment pas appelée en garantie. S'agissant de ses droits d'auteur, la société POIRAY expose que le coeur litigieux est original, et reprend la même argumentation que pour l'atteinte à son modèle. S'agissant des faits distincts de concurrence déloyale, elle souligne les prix pratiqués par les défenderesses, la moindre qualité de leurs bijoux et l'environnement dans lequel ils sont vendus, pour estimer que ses produits en sont dévalorisés. Elle ajoute qu'à titre subsidiaire, si la contrefaçon de son modèle n'était pas établie en raison de son annulation, le tribunal devrait retenir ces faits de concurrence déloyale et réparer le préjudice qui en découle. Enfin, pour justifier sa demande de réparation, la société POIRAY souligne que le nombre d'articles vendus allégué par la société FRANCHINI est nécessairement en-dessous de la réalité, d'autant plus que le nombre de produits vendus par la société HISTOIRE D'OR n'est pas déterminé. Dans leurs dernières conclusions visées au greffe le 18 mars 2008, les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI sollicitent du tribunal, au visa des articles L111-1 et suivants, L511-2 et suivants, L521-2 et L 511-3 anciens du code de la propriété intellectuelle, et des articles 2 et1382 du code civil : - s'agissant du modèle no DM / 027431 de la société POIRAY - qu'il en prononce à titre principal la nullité pour défaut de nouveauté et de caractère propre, et qu'il enjoigne celle-ci à justifier des formalités nécessaires à sa radiation sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de 10 jours après la signification du présent jugement, - à titre subsidiaire qu'il en constate le caractère faiblement nouveau et qu'il estime les demandes au titre de la contrefaçon mal fondées et injustes, - s'agissant des droits d'auteur - qu'il constate à titre principal l'absence d'originalité des pendentifs revendiqués et en rejette la protection au titre des droits d'auteur, - à titre subsidiaire, qu'il constate le défaut d'originalité des bijoux de la société POIRAY et rejette les demandes sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur, - s'agissant de la concurrence déloyale, qu'il constate l'absence de faute, de préjudice, de détournement de clientèle et rejette en conséquence les demandes, - à titre reconventionnel, qu'il condamne la société POIRAY à leur verser la somme de 50.000 euros chacune pour procédure abusive, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Maître SZLEPER, - à titre infiniment subsidiaire, s'agissant des dommages-intérêts sollicités, qu'il estime que la loi du 29 octobre 2007 ne saurait être appliquée à des actes antérieurs à sa promulgation et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et rejette en conséquence la demande ou la ramène à de plus justes proportions. Au soutien de leur prétention tendant à l'annulation du modèle litigieux, les sociétés défenderesses invoquent leurs pièces pour estimer qu'avant le 30 septembre 1993, il existait déjà sur le marché des pendentifs en forme de coeur et percés d'un coeur en leur centre, constituant des antériorités opposables au modèle de la société POIRAY et lui retirant toute nouveauté. S'agissant du procès-verbal de constat du 28 janvier 2008, elles soulignent que la société POIRAY aurait dû s'inscrire en faux pour en contester la force probante, et en concluent qu'il doit être retenu dans les débats, de même que l'attestation notariale dont les photos ont été certifiées conformes au verso par le notaire et sont tirées de magazines destinés aux professionnels et largement diffusés. Les défenderesses font également valoir que le modèle n'a pas de caractère propre, contrairement aux exigences de l'article L 511-3 ancien du code de la propriété intellectuelle, applicable en 1993, compte tenu de sa banalité et du fait qu'il a été diffusé et repris par les professionnels du secteur sans que la société demanderesse ne se soit manifestée. Si le modèle devait être considéré comme valide, les défenderesses estiment qu'il n'y a pas contrefaçon dans la mesure où elles ont repris un genre appartenant au domaine public, et où il y a des différence physiques notables entre leurs modèles et celui de la société POIRAY, notamment les proportions, l'épaisseur et la matière. Elles font valoir qu'il n'y pas moins de différences entre leurs bijoux et le modèle litigieux qu'entre ce dernier et les bijoux qu'elles estiment antérieurs et qu'elles versent aux débats. S'agissant de leur pièce 31, elles soulignent qu'en aucune façon elles n'ont déformé les bijoux mais simplement mis à la même échelle deux photographies pour faciliter leur comparaison. Elles déduisent de ce qui précède que leur bonne foi est établie, d'autant plus qu'elles ont acquis les bijoux litigieux auprès d'une société internationale réputée et qui les a présentés sur un salon international. Au soutien de leurs prétentions d'absence de contrefaçon de droits d'auteur, les défenderesses soulignent qu'en l'absence d'originalité et d'effort de création, le bijoux POIRAY ne saurait être protégé à ce titre, et qu'en tout état de cause, elles ne se sont pas rendues coupables de contrefaçon puisqu'elles n'ont fait que reprendre un genre, selon leurs dires. Enfin, elles écartent l'hypothèse de concurrence déloyale dans la mesure où les faits visés à ce titre par la demanderesse sont les mêmes que ceux dont elle déduit l'existence d'une contrefaçon, et dans la mesure où leurs bijoux étant des bijoux fantaisie en argent, il est normal qu'ils soient vendus à un prix inférieur à celui des bijoux POIRAY. Elles en déduisent qu'il n'y a donc aucun détournement de clientèle de leur part, et par suite, ni faute, ni préjudice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2008. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la validité des saisies contrefaçon effectuées le 30 mai 2006 Attendu qu'en application des articles L 332-1 alinéa 2 et suivants, et L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal de grande instance peut autoriser sur simple requête et production du certificat de dépôt la saisie des objets incriminés par un huissier, contre copie laissée au saisi de l'ordonnance ; Qu'en l'espèce, aucun chef de nullité des saisies contrefaçon n'est allégué en défense ; Qu'en conséquence, la demande tendant à faire constater la validité des saisies contrefaçon réalisées le 30 mai 2006 est sans objet ; 2) Sur la contrefaçon de modèle

  1. a)sur le caractère protégeable du modèle no DM/027 431 Attendu qu'en vertu des articles L 511-1 et suivants dans leur version applicable en 1993, seuls un dessin ou modèle nouveau, ayant une configuration distincte et reconnaissable ou une physionomie propre et nouvelle peut être protégé, ce qui implique qu'on ne puisse lui opposer une antériorité dont les différences seraient à peine perceptibles, et qu'il soit revêtu d'une originalité créatrice empreinte de la personnalité de l'auteur ; Qu'en l'espèce, la société POIRAY caractérise son modèle par un coeur parfaitement régulier, très arrondi dans sa partie supérieure et avec un angle peu prononcé dans sa partie inférieure, et percé en son centre d'un second coeur plus petit mais de mêmes proportions, ou de plusieurs coeurs, et pouvant être utilisé en pendentif ou en bracelet avec un lien noir ou de couleur pour le fixer ; Que ce modèle a été déposé à l'OMPI le 30 septembre 1993 sous le numéro no DM/027 431 ; Que s'agissant des pièces produites par les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI et comparées au modèle litigieux : - la pièces 1, et notamment le modèle no GDPE018 de la société CDM n'a pas date certaine et un simple courrier de son gérant à la société FRANCHINI précisant qu'il est fabriqué depuis 1970 ne saurait suffire pour établir son antériorité au modèle litigieux, - parmi les pièces 3 à 13, qui, en vertu du procès-verbal de constat établi par Maître BEYSSON DE SAULES, ont date certaine, les bijoux mis en avant dans les pièces 6 à 11 et 13 ont certes la forme d'un coeur mais ne sont pas percés en leur centre d'un trou vide en forme de coeur mais emplis par une ou plusieurs pierres, et par suite ne sauraient entraîner l'annulation du modèle litigieux, - les pièces 3 à 5 et 12 présentent en effet des coeurs percés en leur centre d'un second coeur mais aucun dans des proportions comparables à celles du coeur litigieux, avec la pureté de forme et le caractère plat et lisse du modèle de la société POIRAY, les pendentifs produits étant soit dentelés (pièce 3 et 12), soit percés de trous sur les bords (pièce 5), soit épais ou dissymétriques (pièce 4), - les pièces 14 à 18 correspondent à des modèles de bijoux postérieurs au modèle litigieux et ne sauraient donc être susceptibles de démontrer l'absence de nouveauté et de caractère propre du modèle de la demanderesse, - les pièces 22, 24 et 25 sont revêtues d'une date certaine antérieure au modèle litigieux, en vertu des attestations notariales traduites en pièce 32 à 34, mais ne sauraient efficacement combattre sa nouveauté et son caractère propre dans la mesure où les bijoux qui y sont présentés sont soit emplis en leur centre par des pierres (pièce 25), soit caractérisés par une forme de coeur très différente où seul le genre du pendentif en forme de coeur avec un coeur au milieu est comparable (pièce 24), soit percés d'un coeur à l'intérieur ayant une taille proportionnellement très supérieure à celle du modèle litigieux (pièce 22), - les pièces 23 et 28, indépendamment de la date des modèles présentés, doivent également être écartées dans la mesure où les bijoux photographiés comportent une ou plusieurs pierres en leur centre et diffèrent donc grandement du modèle de la société POIRAY, - les pièces 26, 27, 29, 30 sont dépourvues de date certaine et sont donc écartées ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande des sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI en nullité du modèle no DM/027 431 de la société POIRAY ;
  2. b)sur l'existence d'une contrefaçon et sur la bonne foi des sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI Attendu qu'en application de l'article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle ; Qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L 521-2 du même code que les auteurs d'une contrefaçon de modèle postérieure à la publicité du dépôt ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve de leur bonne foi ; Qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux des saisies contrefaçon effectuées le 30 mai 2006 que la société HISTOIRE D'OR, dans sa boutique située Passage du Havre à PARIS, offre à la vente des bijoux en forme de coeur garnis en surface de petites pierres précieuses et percés en leur centre d'un petit coeur identique à la forme générale du médaillon, et que la société FRANCHINI offre à la distribution dans des bijouteries traditionnelles des packs vitrine "En plein coeur" composés de colliers et de bracelets avec des médaillons en forme de coeur en argent ou empierré, avec un coeur ajouré en partie centrale, et à fixer au cou ou au poignet par un lien noir; Que les pendentifs de collier et bracelet commercialisés par les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI reproduisent les caractéristiques du modèle "coeur secret" de la société POIRAY en ce qu'ils ont une forme de coeur harmonieuse, très arrondie et ventrue, avec une pointe dans la partie inférieure peu marquée, et en qu'ils sont percés d'un petit coeur de même aspect et de mêmes proportions, au centre du plus grand et légèrement décalé vers le haut ; Qu'en outre, les modèles saisis ainsi que ceux présentés par le pack vitrine "En plein coeur" sont soit en métal uni, soit pavés de petites pierres, tout comme les produits de la société POIRAY issus de son modèle protégé ; Qu'en conséquence, et dans la mesure où le consommateur moyennement attentif peut être enclin à confondre ces bijoux, les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI contrefont le modèle "coeur secret" de la société POIRAY et par suite portent atteinte aux droits dont celle-ci est investie sur ce modèle ; Que les défenderesses auraient dû s'assurer qu'aucun modèle protégé n'existait sur le marché avant de commercialiser leurs produits ; Qu'en outre, en tant que professionnelles du secteur du bijoux, elles ne pouvaient ignorer l'existence du modèle contrefait qui est largement diffusé, y compris sur des supports récents, comme le prouve le dossier de presse produit en demande ; Que par suite, elles ne peuvent efficacement invoquer leur bonne foi pour s'exonérer de leur responsabilité, étant précisé que les arguments invoqués et concernant la société fournisseur des bijoux litigieux ne sauraient réduire leur responsabilité de professionnel de la bijouterie ; 3) Sur la contrefaçon du droit d'auteur Attendu que la société POIRAY a créé un modèle de pendentif de bracelet ou de collier certes issu d'un genre de bijoux en forme de coeur percé d'un second coeur, mais dont l'originalité n'est pas contestable en ce que la forme est très harmonieuse et très régulière, en ce que le coeur central, plus petit, reproduit exactement les mêmes proportions que le médaillon, et en ce qu'il est dépourvu de monture mais s'attache avec un lien noué directement sur le trou que constitue le coeur central; Que l'effort de création de la société POIRAY est donc établi et rend sa création "coeur secret" en métal nu ou pavé de pierres, protégeable par l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'il ressort de ce qui précède que les sociétés défenderesses, en commercialisant leurs bijoux, qui reproduisent toutes les spécificités de l'oeuvre litigieuse de la société POIRAY, se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon entraînant la mise en cause de leur responsabilité sur le fondement de la violation des droits d'auteur de la société POIRAY ; 4) Sur les actes de concurrence déloyale Attendu que pour qu'une faute soit retenue sur le fondement de la concurrence déloyale, doivent être caractérisés des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaçon ; Qu'en l'espèce, la société demanderesse invoque le vil prix auquel ont été vendus les bijoux litigieux et les conditions dans lesquelles ils ont été commercialisés, comparés à la gamme à laquelle appartiennent les bijoux POIRAY ; Que les bijoux des sociétés défenderesses sont en argent et, pour certains, pavés de pierres synthétiques, alors que les bijoux POIRAY sont faits dans des matériaux plus nobles et plus précieux ; Qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur moyen du fait de la grande similitude des pendentifs, d'autant plus que les prix pratiqués par les défenderesses, très inférieurs aux prix pratiqués par la société POIRAY, accompagnant des produits de moindre qualité et des finitions plus vulgaires portent atteinte à l'image du produit original, bijoux "phare" de la société POIRAY ; Qu'en conséquence, il s'agit d'éléments fautifs distincts des faits de contrefaçon et justifiant la réparation du préjudice subi ; 5) Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il ressort du procès-verbal de réception en date du 31 mai 2006 que la société FRANCHINI a produit un tableau faisant état de la vente de 1126 coeurs ajourés en argent pour un montant total de 28.384,79 euros entre novembre 2005 et février 2006 ; Que la société POIRAY, qui réfute ces chiffres, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; Qu'en outre, le procès-verbal de saisie contrefaçon dans le magasin de la société HISTOIRE D'OR du 30 mai 2006 fait apparaître que les bracelets et les colliers étaient vendus respectivement 89 euros et 99 euros l'unité, mais ne fournit aucun élément d'information sur le nombre de bijoux vendus ; Que s'agissant du préjudice allégué par la demanderesse, aucune pièce n'est produite pour étayer sa demande, hormis un tableau récapitulant le prix des bijoux de la société POIRAY ; Que cependant, les actes de contrefaçon ont nécessairement porté atteinte au pouvoir attractif dont jouissent les modèles de bijoux "coeur secret" de la société POIRAY ; Qu'en conséquence, il convient de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en outre, les faits de concurrence déloyale décrits ci-dessus justifient l'allocation d'une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ; Qu'il y a lieu de faire interdiction aux sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI de détenir, d'offrir à la vente, et de vendre un produit contrefaisant le modèle déposé sous le numéro DM/027 431 par la société POIRAY sous astreinte de 800 euros par infraction constatée à compter de 8 jours après la signification du présent jugement ; Qu'il convient d'ordonner la confiscation de l'intégralité des bijoux contrefaisant les droits de la société POIRAY et leur remise à cette dernière aux fins de destruction sous le contrôle d'un huissier ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de publication judiciaire compte tenu des circonstances de l'espèce ; Que les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI succombant à la présente instance, leur demande reconventionnelle en procédure abusive à l'égard de la demanderesse sera rejetée ; 6) Sur les autres demandes Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la société POIRAY la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, il convient de condamner les défenderesses à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Que les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI succombant à la présente instance, elles supporteront les dépens, avec distraction au profit de Maître SABATIER selon les dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Déboute les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI de leur demande de nullité du modèle international déposé à l'OMPI le 30 septembre 1993 par la société POIRAY FRANCE sous le numéro DM/027 431 et renouvelé, protégeant un bijoux en forme de coeur, Dit que les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI ont commis des actes de contrefaçon de ce modèle et des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société POIRAY FRANCE sur son bijoux "coeur secret", Dit que les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société POIRAY FRANCE, Condamne in solidum les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI à payer à la société POIRAY FRANCE la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) en réparation du préjudice né de ces actes de contrefaçon, Condamne in solidum les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI à payer à la société POIRAY FRANCE la somme de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale, Fait interdiction aux sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI de détenir, d'offrir à la vente, et de vendre un produit contrefaisant le modèle déposé sous le numéro DM/027 431 par la société POIRAY FRANCE sous astreinte de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par infraction constatée et ce, passé un délai de huit jours après la signification du présent jugement, Ordonne la confiscation de l'intégralité des bijoux contrefaisant les droits de la société POIRAY FRANCE et leur remise à cette dernière aux fins de destruction sous le contrôle d'un huissier, Déboute les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI de leurs demandes reconventionnelles, Condamne les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI à payer à la société POIRAY FRANCE la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société POIRAY FRANCE du surplus de ses demandes, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne les sociétés HISTOIRE D'OR et FRANCHINI aux dépens, avec distraction au profit de Maître SABATIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile. FAIT ET PRONONCE A PARIS le VINGT MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.