JURITEXT000019192245 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/19/22/JURITEXT000019192245.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 06/17603 2008-05-20 Tribunal de grande instance de Paris 06/17603 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/17603 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 20 Mai 2008 DEMANDEUR Monsieur Salvatore X... ... 92240 MALAKOFF représenté par Me Redouane MAHRACH - SELARL RMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 820 DÉFENDEUR Monsieur Djibril Y... ... 13260 CASSIS représenté par Me Angèle COMMUNIER-BIOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C847 et par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE - 3, rue d'Arcole - 13006 MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Cécile VITON, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 01 Avril 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur Salvatore X... est graphiste, et gérant de la SARL CD INTERNATIONAL qui conçoit et commercialise des lignes de vêtements. Monsieur Djibril Y... est footballeur professionnel. Il a fait déposer les marques figuratives "KLUBB9 NINE" "K.9KLUBB.9" et "KNINE" en classes 25, 26 et 28 le 20 février 2004, respectivement sous les numéros 04/32749980, 04/3274979 et 04/32744981 par la société FORD MODELS EUROPE, qui les lui a ensuite rétrocédées sans contrepartie financière le 17 mars 2005. Par exploit en date du 24 novembre 2006, Monsieur Salvatore X... a fait assigner Monsieur Djibril Y... devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en revendication de propriété de marque. Aux termes de ses dernières écritures visées au greffe le 6 juin 2007, Monsieur X... sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - qu'il constate qu'il est l'auteur du nom et du logo KLUBB9 et que les marques KLUBB 9 NINE, K.9KLUBB.9 et K NINE et les noms de domaine klubb-nine.com, klubb-nine.fr, klubb9.net et klubb-nine.co.uk en sont des contrefaçons, - qu'il condamne Monsieur Y... à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de l'atteinte subie à son droit moral d'auteur, et à la somme de 1.000.000 euros en réparation de l'atteinte à ses droits d'auteur patrimoniaux du fait du dépôt frauduleux des marques KLUBB 9 NINE, K.9KLUBB.9 et K NINE, - qu'il ordonne le transfert de propriété des marques précitées au profit de Monsieur X... et aux frais de Monsieur Y... en ordonnant la transmission de la décision à intervenir à l'INPI pour inscription au registre national des marques, - qu'il ordonne le rappel aux fins de destruction aux frais de Monsieur Y... de tous les vêtements et accessoires comportant le nom KLUBB 9 ou le logo, - qu'il prononce la résolution de tous accords de distribution ou d'exploitation portant sur le nom KLUBB 9, - qu'il ordonne la publication du jugement à intervenir aux frais de Monsieur Y... dans la limite de 30.000 euros dans quatre revues francophones et deux revues anglophones au choix de Monsieur X... ainsi que sur les sites www.klubb-nine.com et www.klubb-9.com, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - qu'il ordonne le transfert des noms de domaine klubb-nine.com, klubb-nine.fr, klubb9.net, klubb-nine.co.uk et klubbnine-house.com au profit de Monsieur X... sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - qu'il condamne Monsieur Y... à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit du cabinet RMS-AVOCATS. Au soutien de ses prétentions, Monsieur X... expose qu'il a été présenté à Monsieur Y... par l'intermédiaire d'un ami commun, Monsieur B..., et qu'ils se sont associés pour que Monsieur X... propose un nom et un logo afin de créer une marque de vêtements, à laquelle Monsieur Y... prêterait sa notoriété. Monsieur Y... aurait choisi klubb9 selon le demandeur. Il précise que le lancement de la marque a eu lieu le 4 juin 2004, à l'occasion duquel Monsieur X... a fait réaliser de nombreux vêtements portant le nom et le logo choisis. Il estime que Monsieur Y... a cherché à l'évincer en s'associant à Monsieur C..., avec qui il a conclu un accord de distribution à travers la société STEGUI créée le 5 juillet 2004, dont le nom commercial est klubb9 et le gérant Madame C..., ainsi qu'en créant une société CELESTE immatriculée le 13 avril 2004 au RCS de Libourne, sous le nom commercial Klubb9. Monsieur X... fait valoir qu'il a effectué un dépôt chez Maître D..., notaire, le 13 février 2004, devant deux témoins, établissant la preuve de son travail, qu'il a tenté de faire cesser l'utilisation des marques litigieuses en adressant une mise en demeure à la société FORD MODELS EUROPE le 24 mai 2005. Il en déduit que le dépôt des marques litigieuses viole ses droits d'auteur dans la mesure où il est le créateur originel du nom klubb9 et de son logo selon lui, estimant que la liste des oeuvres visées à l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle n'est pas exhaustive, et qu'un nom ou un signe peut bénéficier de cette protection. Il souligne que son dépôt notarié est antérieur aux dépôts effectués par Monsieur Y..., et écarte l'argumentation du défendeur fondée sur le devis de la société CADE, qui est selon lui un faux compte tenu de la date d'immatriculation de cette société. Il en déduit que le dépôt des marques litigieuses a été effectué en fraude de ses droits et qu'il est donc fondé à en revendiquer la propriété. Aux termes de ses dernières écritures visées au greffe le 11 septembre 2007, Monsieur Y... sollicite du tribunal qu'il rejette l'ensemble des demandes soutenues par Monsieur X... et qu'il le condamne à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Maître COMMUNIER BIOUM. Monsieur Y... expose d'une part que seul le logo dont se prévaut le demandeur peut bénéficier de la protection des droits d'auteur, et non le nom d'une marque, et d'autre part que c'est la société CADE qui a créé le logo pour la marque de vêtement "KLUBB NINE", comme l'atteste son devis daté du 16 janvier 2004, et antérieur au dépôt notarié du demandeur. En outre, Monsieur Y... estime que le dépôt notarié n'est pas régulier et ne peut pas combattre utilement le dépôt de ses marques à l'INPI sur le fondement du droit des dessins et modèles, puisque Monsieur Y... rapporte la preuve qu'il en était antérieurement l'auteur selon lui. Enfin, s'agissant du droit des marques, Monsieur Y... fait valoir que seul le dépôt à l'INPI, remplit les conditions exigées par les articles L 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et qu'en tout état de cause, le dépôt notarié de Monsieur X... ne les remplit pas, et ne peut produire aucun effet concernant l'acquisition de droits sur les marques. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le "principe dispositif" établit que les parties introduisent et conduisent l'instance, déterminent l'objet du litige par leurs prétentions et leurs demandes incidentes, et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; Qu'en l'espèce, il résulte de ses écritures que Monsieur X... n'entend se placer que sur le terrain juridique des droits d'auteur pour faire reconnaître ses droits sur le nom et le logo "klubb9" ; Qu'en conséquence, les argumentations de Monsieur Y... fondées sur le livre cinquième du code de la propriété intellectuelle concernant les dessins et modèles et sur le livre septième du code de la propriété intellectuelle concernant le droit des marques, et qui ne se concluent pas par des demandes reconventionnelles ou incidentes sont surabondantes, et il n'y sera pas répondu dans la présente décision ; 1) Sur la titularité des droits d'auteurs sur le nom Klubb9 et le logo y afférent Attendu que l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; Que cette présomption est simple et peut être combattue par tout moyen; Qu'en l'espèce, Monsieur Y... établit qu'il est propriétaire des marques figuratives "KLUBB9 NINE" "K.9KLUBB.9" et "KNINE", qui ont été enregistrées à l'INPI le 20 février 2004 par la société FORD MODELS EUROPE, qui les lui a ensuite rétrocédées le 17 mars 2005 sans contrepartie financière ; Que cet enregistrement administratif peut être l'une des formes de la "divulgation" d'une oeuvre mentionnée à l'article précité ; Attendu que pour contester les droits dont Monsieur Y... est titulaire en vertu de ces enregistrements, Monsieur X... produit de nombreuses pièces visant à établir d'une part qu'il connaissait le défendeur et a pu être amené à mettre ses compétences d'infographiste à son service, et d'autre part à établir qu'il est le créateur du nom "klubb9"et du logo correspondant;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.