JURITEXT000019194139 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/19/41/JURITEXT000019194139.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07/04640 2008-06-17 Tribunal de grande instance de Paris 07/04640 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A LD E GRANDEI N S T A N C ED E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/04640 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 17 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Bertrand X......75015 PARIS représenté par Me Jean AITTOUARES - SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 966 DÉFENDERESSES S.A.S. PUMA FRANCE1 rue Louis Ampère67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par Me Sylvain CICUREL - SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.240 et par Me Lyliane ANSTETT GARDEA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A. LA REDOUTE57 rue de la Blanchemaille59100 ROUBAIX représentée par Me André BERTRAND - Cabinet ANDRE BERTRAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.207 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie -Christine COURBOULAY, Vice PrésidenteGuillaume MEUNIER, JugeSylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistés de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 26 Mai 2008 tenue en audience publique devant Marie Christine COURBOULAY et Sylvie LEFAIX, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en par remise au greffe Contradictoireen premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Monsieur Bertrand X... est l'auteur d'une photographie constituée d'une succession de prises de vue d'un même sujet destinées à donner « l'illusion d'un mouvement décomposé. » et publiée dans le numéro 21 du magazine WAD (été 2004). A l'automne 2006, monsieur X... était informé de la présence d'une publicité pour la marque PUMA dans le catalogue automne hiver de LA REDOUTE 2005/2006, reproduisant les caractéristiques essentielles du premier élément du triptyque publié dans le numéro 21 dudit magazine. Par lettre recommandées AR des 4 et 5 décembre 2006, monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, a attiré l'attention des sociétés PUMA France SAS et LA REDOUTE S.A sur le fait que ce cliché constituait une contrefaçon de sa photographie et portait atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur. Monsieur X... a mis en demeure ces sociétés de :-« lui communiquer toutes informations et tous contrats (commande cession de droits…) relatifs à la photographie contrefaisantes ;-cesser l'exploitation de cette photographie ;-lui faire connaître les dispositions que les sociétés PUMA et LA REDOUTE entendaient prendre pour réparer le préjudice d'ores et déjà causé. » Suite à un échange de lettre non fructueuse, monsieur X... a fait assigner, par acte des 15 et 22 mars 2007, la société PUMA et LA REDOUTE SA. Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2007, M. Bertrand X... demande au tribunal de :Poursuivre leur condamnation in solidum :-à faire cesser toute exploitation de l'image en cause à peine d'une astreinte de 10000 € par jour de retard,-à 35000 € de dommages et intérêts au titre d'une prétendue atteinte à son droit patrimonial, -à 12000 € de dommages et intérêts au titre d'une prétendue atteinte à son droit au nom,-à 12000 € de dommages et intérêts au titre d'une prétendue atteinte à l'intégrité de son œoeuvre,-à publier à leur frais dans le catalogue de LA REDOUTE un encart reprenant le dispositif du jugement de condamnation,-aux entiers dépens,-à 6000 € au titre de l'article 700 du NCode de procédure civile,- prononcer l'exécution provisoire du jugement,-les condamner aux entiers dépens , dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.-les condamner à payer à monsieur X... la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . Au soutien de ses demandes, M. X... fait valoir que chaque partie originale bénéficie de la même protection que l'ensemble du tryptique ; que l'article L 122-4 du Code de propriété intellectuelle énonce que la reproduction d'une œoeuvre, même partielle nécessite l'autorisation de l'auteur ; que les éléments caractéristiques du tryptiques sont identifiables : au plan du sujet, sur la mise en scène, sur l'éclairage, dans l'angle de la prise de vue, dans le mouvement, dans le choix du mannequin; que la « mise en valeur du sujet » est en soi un objectif artistique; qu'il ne s'agit pas de chronophotographie. Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2007, la société LA REDOUTE S.A demande au tribunal de :Vu les articles L 122-3 du Code de propriété intellectuelle et les pièces versées au débat :-constater que la photo PUMA qui figure aux pages 616/617 du catalogue 2005/2006 de LA REDOUTE a été prise par un photographe engagé à cet effet par la REDOUTE, tout comme le mannequin photographié,-Constater que ladite photo PUMA n'a pas été réalisée en copiant et/ou en modifiant le cliché pris antérieurement par monsieur X... publié durant l'été 2004 dans la revue WAD,-Constater que le procédé photographique mis en œoeuvre pour la réalisation de la photo relève d'un genre connu depuis au moins 1882,-Dire et juger en conséquence que la photo PUMA qui figure sur le catalogue de LA REDOUTE ne constitue pas la reproduction illicite de la photo prise et publié par monsieur X... durant l'été 2004 dans la revue WAD ,-Débouter monsieur X... de son action et de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de LA REDOUTE au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et/ ou des atteintes portées à son droit moral,-Dire et juger que l'action fondée par monsieur X... fondée essentiellement sur la contrefaçon est particulièrement dénuée de fondement juridique, puisqu'il ne pouvait ignorer un seul instant en sa qualité de professionnel de la photographie que LA REDOUTE n'avait pas reproduit ses photos,-Constater également que pour donner du crédit à son action, monsieur X... a tenté de tromper la religion du tribunal en produisant au débat une version tronquée de sa photographie publié dans WAD, -Condamner monsieur X... à payer à LA REDOUTE la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de supporter la charge des dépens qui seront recouvrés par Maître BERTRAND, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La société LA REDOUTE soutient à titre liminaire que monsieur X... tente de tromper la religion du tribunal en revendiquant le bénéfice d'une photo tronquée.Elle rappelle qu'elle ne conteste pas l'originalité des photos de monsieur X... publiées dans WAD mais que néanmoins, dans le cadre de la présente procédure, monsieur X... ne revendique pas des droits sur une photo mais sur un genre ; qu'en effet, ce sont les « caractéristiques » de sa photographie dont il demande la protection et que la photo PUMA relève d'un genre connu depuis plus d'un siècle :Elle ajoute que la photo PUMA n'est pas la reproduction illicite de la photo de monsieur X... publié dans WAD , qu'elle a été réalisée par un photographe indépendant qui a utilisé son propre appareil et qui a photographié un modèle recruté à cet effet et a ensuite traité lui même son cliché ; que ce dernier n'est donc pas une reproduction illicite ou une adaptation de l'œoeuvre de monsieur X.... Dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2007, la société PUMA demande au tribunal de :Vu les articles L 112-4 et L 122-4 du Code de propriété intellectuelle ;-Donner acte à la société PUMA n'est pas l'auteur de la publicité litigieuse,-la mettre hors de causeà titre infiniment subsidiaire,-Dire et juger que la photographie invoquée par le demandeur n'est pas éligible à la protection au titre du livre 1 et 3 du Code de propriété intellectuelle en présence d'un genre photographique et en l'absence d'originalité,-Donner acte au demandeur de ce qu'il redonnait ne revendiquer aucun droit privatif sur le procédé technique utilisé.-Constater l'absence de contrefaçon et de préjudice.-Déclarer la demande irrecevable, en tout cas mal fondée.-Débouter monsieur X... en ses fins, moyens et conclusions.-Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, ainsi qu'à payer la somme de 5000 € augmentée de la TVA et des intérêts au taux légal de ce jour au jour de paiement, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . La société PUMA a précisé qu'elle n'est pas l'auteur de la photographie litigieuse ; que la responsabilité de l'annonceur n'est pas automatique et qu'il appartient au demandeur de démontrer en quoi l'annonceur a participé à la reproduction illicite.Elle a fait valoir que M. X... ne pouvait pas s'approprier un genre ; que les styles ou les genres artistiques ne font l'objet d'aucun droit exclusif, les idées étant de « libres parcours ».Elle a soutenu que la photographie n'était pas originale et qu'en conséquence aucune ctf ne pouvait être alléguée. La clôture a été prononcée le 12 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.