JURITEXT000019196773 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/19/67/JURITEXT000019196773.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 16 mai 2008, 07/03444 2008-05-16 Tribunal de grande instance de Paris 07/03444 CHAMBRE_CIVILE_3 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/03444 No MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 16 Mai 2008 DEMANDERESSE Société CRAFTMASTER MANUFACTURING INC 500West Monroe Street Suite 2010,60661 CHICAGO ETATS UNIS d'AMERIQUE représentée par Me Helga PERNEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D355 DÉFENDERESSE S.A.S DINAC Zone Industrielle des MARAIS 38350 LA MURE représentée par Me Abeille COUVRAT DESVERGNES THIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B800 et LA SELARL DELSART-TESTON, Avocat au Barreau de Lyon, COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 21 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Sophie CANAS , Guillaume MEUNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société américaine organisée selon les lois de l'Etat de Delaware CRAFTMASTER MANUFACTURING INC (ci-après dénommée la société CRAFTMASTER) a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériaux de construction, et notamment d'une gamme de portes moulées d'intérieur désignées sous les appellations CLASSIQUE, CARMELLE, COLONIST, CLERMONT, CARRARA, CREMONA, CASPIAN, COVENTRY ou encore CAIMAN. Elle est ainsi notamment titulaire : - de la marque française verbale "CLASSIQUE" déposée le 13 octobre 1987, enregistrée sous le numéro 1 430 455, et régulièrement renouvelée depuis pour désigner, en classe 19, les "Matériaux de construction et notamment portes et parements de portes, panneaux de fibres, panneaux composites, panneaux de particules, panneaux durs et bois synthétique pour la construction", - de la marque communautaire verbale "CLASSIQUE" déposée le 01er avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000094631 pour désigner, en classe 19, les "Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques , monuments non métalliques". Elle indique avoir eu connaissance de la demande d'enregistrement de la marque communautaire verbale "CLASSIC" no 002580090, visant notamment en classe 19 les "profilés non métalliques (bois et plastique), seuils de porte non métalliques, nez de marches non métalliques, profils non métalliques pour parquets, stratifiés, carrelages et sols souples", déposée le 06 février 2002 par la société par actions simplifiée DINAC, sous priorité de la marque française verbale "CLASSIC" no 01 3 138 011 déposée le 19 décembre 2001, et publiée le 07 juillet 2003, et avoir formé opposition à son encontre le 06 octobre 2003. Faisant valoir que la société DINAC a procédé le 02 août 2004 au retrait de sa demande d'enregistrement communautaire tout en l'informant qu'elle n'entendait pas renoncer à sa marque française antérieure, la société CRAFTMASTER a, selon acte d'huissier en date du 06 mars 2007, fait assigner la société DINAC devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque, sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux fins de voir prononcer la nullité de la marque française no 01 3 138 011 et aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte réservée de 1.500 euros par infraction constatée, de confiscation aux fins de remise et de destruction sous contrôle d'huissier de tout produit contrefaisant, ainsi que de tous tarifs et prospectus montrant ces produits, et de publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse dans la limite de 8.000 euros hors taxes par insertion, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2008, la société CRAFTMASTER, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle sollicite en réparation de son préjudice l'allocation de la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et en ce qu'elle demande au Tribunal d'ordonner, en application de l'article L.716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par la défenderesse ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, notamment en ce qui concerne les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les produits en cause. Dans le dernier état de ses écritures en date du 24 janvier 2008, la société DINAC conclut principalement au débouté de la société CRAFTMASTER de l'ensemble de ses demandes, sollicite à titre subsidiaire la réduction du montant des sommes réclamées, et entend en tout état de cause voir la société CRAFTMASTER condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait en substance valoir que la contrefaçon par reproduction ne saurait être retenue s'agissant de signes différents et de produits non pas identiques, mais similaires, que la contrefaçon par imitation n'est pas plus constituée en l'absence de risque de confusion, le faible pouvoir distinctif de la marque opposée limitant sa protection à une reproduction à l'identique, et qu'enfin la société CRAFTMASTER ne rapporte la preuve ni de l'existence, ni de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2008 et l'affaire a été plaidée ce même jour. A l'issue des plaidoiries, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, mais n'a pas reçu une suite favorable. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contrefaçon Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société CRAFTMASTER est titulaire de la marque française verbale "CLASSIQUE" no 1 430 455 déposée le 13 octobre 1987 pour désigner, en classe 19, les "Matériaux de construction et notamment portes et parements de portes, panneaux de fibres, panneaux composites, panneaux de particules, panneaux durs et bois synthétique pour la construction" et de la marque communautaire verbale "CLASSIQUE" no 000094631 déposée le 01er avril 1996 pour désigner, également en classe 19, les "Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques , monuments non métalliques"; Qu'il est établi que la société DINAC a procédé le 19 décembre 2001 au dépôt auprès de l'INPI de la marque verbale "CLASSIC" enregistrée sous le numéro 01 3 138 011 pour désigner, en classes 6 et 19, les produits et services suivants : "Profilés métalliques, seuils de portes métalliques, nez de marches métalliques, profils métalliques pour parquets, stratifiés, carrelages et sols souples. Profilés non métalliques (bois et plastique), seuils de porte non métalliques, nez de marches non métalliques, profils non métalliques pour parquets, stratifiés, carrelages et sols souples" ; Qu'ainsi que le relève justement la société défenderesse, les signes en présence ne sauraient être considérés comme identiques faute pour la marque "CLASSIC" arguée de contrefaçon de reproduire sans modification, ni ajout tous les éléments constituant les marques "CLASSIQUE", les différences entre les signes, à savoir un terme de langue anglaise pour le premier et un terme de langue française pour les seconds, étant aisément perceptibles pour le consommateur d'attention moyenne ; Que c'est donc au regard des dispositions de l'article L.713-3,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.