JURITEXT000019221251 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/22/12/JURITEXT000019221251.xml ARRET Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 30 octobre 2006, 04/01111 2006-10-30 Cour d'appel de Pau 4688 04/01111 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Dax 2004-03-09 PAU AP / PP Numéro 4688 / 06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 30 / 10 / 06 Dossier : 04 / 01111 Nature affaire : Demande en dommages- intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA C / S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES, Christian X... Y..., Maître CHAVANE DE DALMASSY, SOCIETE BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 30 Octobre 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2006, devant : Monsieur PARANT, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MMA... 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de DAX INTIMES : S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège... de Paul 40100 DAX représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour assistée de Me B..., avocat au barreau de PAU Monsieur Christian X... Y... ... 64130 LICHOS représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assisté de Me C..., avocat au barreau de PAU SOCIETE BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège... SAINT LEONARD H1P 1X3 représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE- CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS Maître CHAVANE DE DALMASSY... BP 812 78008 VERSAILLES CEDEX Assigné sur appel de la décision en date du 09 MARS 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE DAX Vu le jugement rendu le 9 mars 2004 par le Tribunal d'Instance de DAX qui, statuant sur la demande de Monsieur Christian X... Y..., a condamné la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES à lui payer 4. 148, 26 Euros, 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, a dit cette décision opposable à Maître E... es qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. CECM DISTRIBUTION, a condamné celle- ci sous l'enseigne AUTOMARC et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à relever et garantir la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES de toutes condamnations, dit que le mandataire liquidateur sera tenu d'inscrire cette créance au passif de cette société, a fixé à 600 Euros la somme due par CECM DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'a déboutée avec la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leur appel en garantie formé contre la SOCIÉTÉ BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC et les a condamnées à lui payer 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; * * * * Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2006, la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle ne garantit pas le produit fourni, de dire que les Etablissements BATTERIE ELECTRIQUE GAGNON INC seront condamnés à la relever indemne de toute condamnation à l'encontre de la société AUTOMARC en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens qui seraient prononcés contre elle, condamner les Etablissements BATTERIE ELECTRIQUE GAGNON INC à lui payer 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP MARBOT- CREPIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Selon l'appelante : - le tribunal a retenu sa garantie au motif qu'elle ne versait pas le contrat d'assurance souscrit et ne lui permettait pas de vérifier l'exclusion de garantie invoquée ; elle verse les conditions générales et les conditions spéciales qui constituent un contrat type pour les professionnels de l'automobile ; l'assureur ne garantit pas le produit fourni ; seules les conséquences dommageables pourraient être prises en compte ; - copie d'une facture d'achat du moteur est produite aux débats ; - les Etablissements BATTERIE ELECTRIQUE GAGNON seront condamnés à relever et garantir la société AUTOMARC en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ; **** La société BRETHOUS AUTOMOBILES demande à la Cour de confirmer la décision entreprise s'agissant de la garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'égard de la S. A. R. L. CECM DISTRIBUTION aujourd'hui en liquidation, de constater que l'exclusion de garantie invoquée par la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'est ni claire ni explicite, dire et juger que dans ces conditions la garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES s'étendra aux frais de réparations du véhicule et aux préjudices annexes, dire que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devra lui rembourser 4. 148, 26 Euros réglés au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter du règlement intervenu le 9 mars 2004, débouter Monsieur X... Y... de son appel incident, le déclarer irrecevables en ses demandes indemnitaires nouvellement formulées devant la Cour relatives aux frais de remise en route et au remboursement des frais de contrat de location de longue durée, le déclarer irrecevable, Madame X... Y... n'étant pas partie à la procédure, le déclarer mal fondé en ses demandes, subsidiairement, dire que la réparation du préjudice d'immobilisation se fera sous la forme d'une allocation forfaitaire et de pur principe qui ne saurait dépasser celle de 1. 525 Euros présentée devant le premier juge, dire que le paiement de toutes ces sommes serait garanti par la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, débouter Monsieur X... Y... de sa demande tendant à assortir la condamnation en principal d'ores et déjà réglée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, cette demande n'ayant jamais été présentée au tribunal, débouter Monsieur X... Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui payer 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rectifiant la décision du premier juge, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir la société CECM DISTRIBUTION au titre de la condamnation prononcée par le premier juge et l'ayant condamnée à verser une somme de 600 Euros, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel ; Selon l'intimée : - Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'appel incident de Monsieur X... Y... ; - l'exclusion de garantie ne figure pas de manière claire et explicite ; le titre IX des conventions spéciales vise l'assurance responsabilité civile après livraison et il n'est pas indiqué que le produit fourni ou le moteur fourni serait exclu ; ainsi la somme de 4. 148, 26 Euros déjà réglée depuis le 19 mars 2004 sera accompagnée des intérêts à compter de cette date ; - les demandes indemnitaires de Monsieur X... Y... seront couvertes par la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui garantit tout sauf le moteur ; - la location d'un véhicule ne se justifie pas car il avait les moyens financiers de faire effectuer les réparations sans attendre une décision de justice ; - la facture des frais de location est au nom de Madame X... Y... ; la demande de remboursement est nouvelle en appel ; * * * * La société BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, dans l'hypothèse où la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne garantirait pas le sinistre, dire qu'il n'y a pas lieu à garantie de sa part, en toute hypothèse, constater que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne démontre pas sa responsabilité dans le dommage, prononcer sa mise hors de cause, condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui payer 2. 392 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP PIAULT LACRAMPE- CARRAZE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - les rapports d'expertise ne lui sont pas opposables ; - si la Cour exclut la garantie de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, son recours contre elle ne se justifie plus ; - la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES fournit un document illisible qui n'a pas de caractère probant ; l'appelante ne démontre pas que les défectuosités du moteur seraient dues à la faute d'un fournisseur à l'exclusion des réglages et des mises au point après montage ; - la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'indique pas le fondement juridique de sa demande en violation de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * * * * Monsieur X... Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. BRETHOUS AUTO à lui payer 4. 148, 26 Euros, y ajoutant et infirmant in parte, il demande à la Cour de dire que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance, de condamner la S. A. R. L. BRETHOUS AUTO à payer les frais complémentaires nécessaires à la remise en route du véhicule soit 22. 89, 14 Euros sauf à parfaire, de la condamner à lui payer une indemnité d'immobilisation de 3. 074, 19 Euros arrêtée au mois de mai 2004 sauf à parfaire jusqu'à remise en état complète du véhicule et restitution au concluant, de la condamner à rembourser les frais de location exposés du fait l'immobilisation du véhicule, la condamner à payer une indemnité de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens à recouvrer par la SCP LONGIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Selon l'intimé : - il forme appel incident sur le montant des dommages et intérêts dont il sollicite l'allocation par la Cour : son véhicule est immobilisé et il a été obligé d'engager des frais de location d'un véhicule de remplacement ; le coût de location représente 830, 89 Euros et sur la période de validité du contrat une somme totale de 30. 742, 19 Euros ; DÉCISION DE LA COUR Attendu que devant procéder à l'échange standard du moteur sur le véhicule CHRYSLER de Monsieur X... Y..., la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES s'est approvisionnée auprès de la société CECM DISTRIBUTION qui exerce sous l'enseigne AUTOMARC puis, à l'issue de cette opération, a émis le 8 juin 2000 une facture d'un montant de 4. 025, 71 Euros ; Attendu que courant octobre 2000, cette voiture, tombée en panne, a été réparée par le garage BRETHOUS qui a imputé l'origine de la défaillance à une défectuosité de la culasse et a commandé cette pièce à la société CECM DISTRIBUTION ; qu'en dépit de cette intervention, le moteur a présenté les mêmes symptômes à compter de fin décembre 2000 de telle sorte que Monsieur X... Y... a provoqué le 21 juin 2001, une réunion d'expertise contradictoire qui a mis en évidence un mauvais reconditionnement du moteur fourni par les Etablissements AUTOMARC ; Attendu que par acte d'huissier du 12 février 2002, Monsieur X... Y... a cité la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES devant le Tribunal d'Instance de DAX aux fins de l'entendre déclarer responsable de la casse du moteur issu d'un échange standard et condamner au paiement de 4. 148, 26 Euros de réparations outre 1. 525 Euros de dommages et intérêt ainsi que 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'ayant été assignés en garantie, la S. A. R. L. CECM DISTRIBUTION et les Etablissements AUTOMARC ont à leur tour cité les Etablissements BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC auprès desquels ils l'avaient acheté ; Qu'en cours d'instance le liquidateur de la société CECM DISTRIBUTION et la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES sont intervenus aux débats, la seconde pour être relevée et garantie par les Etablissements BATTERIES ELECTRIQUES GAGNON INC ; I) La demande des époux X... Y... contre la S. A. R. L. BRETHOUS AUTOMOBILES
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