JURITEXT000019222650 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/22/26/JURITEXT000019222650.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 31 janvier 2008, 06/01365 2008-01-31 Cour d'appel de Dijon 06/01365 CT0358 Tribunal de commerce de Dijon 2006-05-18 DIJON Société CALZATURIFICIO BRUNATE SPA C/ SARL DERIVET PROMOTION Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 31 Janvier 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 31 JANVIER 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01365 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJONRG 1ère instance : 06-657 APPELANTE : Société CALZATURIFICIO BRUNATE SPAAyant son siège social : Via Del Sperion 5422074 LOMAZZO (ITALIE) représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Courassistée de Me Paul BONISRVEN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL DERIVET PROMOTIONAyant son siège social : 5 rue Charles le Téméraire21000 DIJON représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de Maître NETTER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société CALZATURIFICIO BRUNATE fabricante de chaussures dont le siège se situe en Italie s'est attachée depuis 1999 les services de la société française DERIVET PROMOTION afin de commercialiser ses produits en France. La société italienne a pris l'initiative de rompre les relations avec la société française par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre 2003. Le 17 novembre 2005, la société française réclame en vain à la société italienne une indemnité de cessation de contrat. Par exploit d'huissier du 20 janvier 2006, l'agent DERIVET PROMOTION assigne la société CALZATURIFICIO BRUNATE en justice afin d'obtenir une indemnité de cessation de contrat. Par jugement en date du 18 mai 2006, le tribunal de commerce de DIJON a condamné la société CALZATURIFICIO BRUNATE à payer à DERIVET PROMOTION la somme de 7 209, 25 euros au titre du solde des commissions concernant 22 factures, la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance. Le 19 juillet 2006, la société italienne interjette appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2007 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement attaqué, à titre principal, de constater que le tribunal de commerce n'a pas respecté le délai de six mois prévu par le Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 et que son jugement est nul, de débouter la société DERIVET PROMOTION de toutes ses demandes, de la condamner à payer à la société italienne 10 000 euros au titre de l'article 700 Nouveau code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens d'appel. A titre subsidiaire, la société italienne demande à la cour d'appel de dire et juger qu'en étant l'agent commercial des sociétés STOKTON et ALBERT ZAGO, concurrentes de la société CALZATURIFICIO BRUNATE, l'agent DERIVET PROMOTION a violé son obligation légale de non-concurrence, de juger que l'agent commercial a manqué à son devoir de loyauté et d'information, de juger que le préjudice subi par l'appelante s'élève à 625 000 euros et de condamner la société française à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. A titre très subsidiaire, l'appelante demande à la cour de dire et juger que l'agent a négligé les intérêts essentiels de son mandant en travaillant pour deux sociétés concurrentes; de retenir que le préjudice subi par la société italienne s'établit à la somme de 219 997 euros, de condamner l'agent commercial à payer à la concluante 219 997 euros à titre de dommages et intérêts et de le condamner à payer la somme de 10 000 euros eu titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel. La société CALZATURIFICIO BRUNATE fait valoir que l'assignation en paiement ne lui a pas été notifiée, ce qui explique qu'elle n'ait pas comparu devant les juges de première instance. Elle soutient que les juges, en retenant l'affaire, n'ont pas respecté les conditions de l'article 26 paragraphe 2 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2002 selon lequel « le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. » La société italienne explique que si l'article 19 du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 permet à chaque état membre de faire savoir que ses juges peuvent statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, c'est à la condition qu'un délai de six mois au moins se soit écoulé depuis la date d'envoi de l'acte. En l'espèce, si l'assignation a été envoyée à la cour d'appel de Rome le 20 janvier 2006, le jugement du tribunal de commerce a été rendu le 18 mai 2006, soit moins de six mois après la date d'envoi de l'acte. Le juge de première instance n'a pas respecté cette condition de délai, l'article 19 du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 ne s'applique pas. Le jugement de première instance est entaché de nullité, il viole l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La société italienne demande à la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle déciderait de ne pas prononcer la nullité de jugement, de dire que l'agent a commis une faute grave au sens de l'article L 134-13 du code de commerce excluant son droit à réparation. L'appelante démontre que la société française travaillait pour deux autres entreprises concurrentes, les sociétés ALBERTO ZAGO et STOKTON, ceci constituant un manquement à l'obligation légale de non concurrence et au devoir de loyauté et d'information prévu par les dispositions de l'article L 134-4 alinéa du Code de commerce. La société italienne dit que les fautes de l'agent lui ont causé un manque à gagner de 30% du chiffre d'affaire manqué. Elle réclame 625 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier. Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2007 auxquelles il est fait pareillement référence par application des dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, la société DERIVET PROMOTION demande à la cour d'appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société italienne à lui payer 30 000 euros à titre d'indemnité de rupture, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance. Elle lui demande également d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, de constater le règlement des commissions dues à la société DERIVET, de condamner la société italienne à payer à l'agent commercial la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture sans respect du préavis prévu à l'article L 134-11 du code de commerce ; d'écarter du débat les pièces étrangères versées par l'appelante sans traduction ; de débouter la société italienne de toutes ses demandes ; de condamner la société italienne à payer à la société française 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de condamner la société italienne aux entiers dépens. La société DERIVET PROMOTION estime que les conditions de l'article 19 du Règlement 1348-2000 sont réunies : premièrement, l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, la notification de l'assignation ayant été reçue par l'autorité centrale italienne le 27 janvier 2006 ; ensuite, les premiers juges ont souverainement apprécié qu'un délai suffisant s'était écoulé depuis le 27 janvier 2006 pour que la société italienne ait été, au jour de l'audience, le 13 avril 2006, placée en situation de se manifester; enfin, aucune attestation n'a pu être obtenue malgré les démarches effectuées auprès des autorités compétentes italiennes. La société française soutient que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le litige qui l'oppose à la société italienne. En vertu de l'article 5.1 du Règlement 44/2001 et dans la mesure où la société DERIVET PROMOTION assurait la représentation des produits de la société italienne en France, le litige relève de la compétence des juridictions françaises. L'intimée demande ensuite que la société italienne soit condamnée à lui verser 4 000 euros, outre les 1 000 euros déjà accordés en première instance, en raison du préjudice résultant de la brusque rupture du mandat d'agent. Elle réclame également 30 000 euros sur le fondement de l'article L 134-12 du Code de commerce qui dispose qu' « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». Ensuite, la société DERIVET PROMOTION explique qu'elle n' a pas manqué à son obligation légale de non concurrence dans la mesure où elle ne représentait pas la société ALBERTO ZAGO d'une part, et qu'il n'existait pas de rapport de concurrence entre l'appelante et la société STOKTON d'autre part. Puis, la société française soutient que le préjudice de 625 000 euros dont la société italienne demande réparation repose sur des chiffres invérifiables et des documents étrangers dépourvus de traduction. Enfin, la société française souligne que la société italienne réclame l'indemnisation d'un préjudice pour une concurrence déloyale dont elle ne rapporte pas la preuve. SUR CE: motifs de la décision 1) Sur la nullité du jugement : Attendu que l'article 26 paragraphe 2 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2002 dispose que « le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin » ; Attendu que l'article 19 du Règlement 1348-2000 du 29 mai 2000 dispose que «1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du présent règlement et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.