JURITEXT000019252011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/25/20/JURITEXT000019252011.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 13 février 2007, 06/1041 2007-02-13 Cour d'appel de Poitiers 114 06/1041 CT0193 Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Jean-d'Angély 2006-03-28 POITIERS IG / SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 13 FEVRIER 2007 ARRET N 114 AFFAIRE N : 06 / 01041 AFFAIRE : Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. AGRI- TEC SYSTEME ATS, Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. LA SERPENTINE, Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de Fabrice AA..., Elisabeth Y... veuve AA..., Mathieu AA..., Flavien AA... C / S. C. I. LES CHAUMETTES, Marc Z..., Z..., Société ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE AU PLATEAU MELLOIS, Christine A..., Denis B..., Stéphanie C... épouse B..., Robert D..., Patrick E... APPELANTS : Monsieur Fabrice AA...... 17330 VILLENEUVE LA COMTESSE Madame Elisabeth Y... veuve AA...... 17330 MIGRE EARL LA SERPENTINE 9 rue du Bois des Chaumes 17330 MIGRE EARL AGRI- TEC SYSTEME (ATS)... 17330 MIGRE Représentés par la SCP PAILLE- THIBAULT (avoués à la Cour) APPELANTS : INTERVENANTS VOLONTAIRES AUX COTES DE Mme Y... Monsieur Mathieu AA...... 17330 MIGRE Représentant : Me Sylvie G... (avocat au barreau de POITIERS) Substituée par Me H... (avocat au barreau de POITIERS) Monsieur Flavien AA...... 17330 MIGRE Comparant en Personne Représentant : Me Sylvie G... (avocat au barreau de POITIERS) Substituée par Me H... (avocat au barreau de POITIERS) Représentés aussi par la SCP PAILLE- THIBAULT (avoués à la Cour) INTERVENANTE APPELEE EN CAUSE Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. AGRI- TEC SYSTEME ATS 14 rue de la Maladrerie 17100 SAINTES Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES) Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de E. A. R. L. LA SERPENTINE 14 rue de la Maladrerie 17100 SAINTES Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES) Me Sylvie DEVOSBOT- Mandataire liquidateur de Monsieur Fabrice AA... 14 rue de la Maladrerie 17100 SAINTES Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES) Suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2006 d'un jugement AU FOND du 28 MARS 2006 rendu par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT JEAN D'ANGELY. INTIMES : Société ENTENTE AGRICOLE DE LA PLAINE DE SAINTONGE AU PLATEAU MELLOIS Route de Lozay BP 7 17330 LOULAY Représentée par Me Pierre BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES) En Présence de M. JacquesTROUVAT- Président Madame Christine A...... La Ville aux Moines 17330 DOEUIL SUR LE MIGNON Représentée par Me BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES) Monsieur Denis B... ...17330 BERNAY ST MARTIN Comparant en Personne Assisté de Me Pierre BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES) Madame Stéphanie C... épouse B... ...17330 BERNAY ST MARTIN Représentée par Me Pierre BOISSEAU (avocat au barreau de SAINTES) Monsieur Robert D...... 17330 LOULAY Comparant en Personne Monsieur Marc AA...... 17330 MIGRE Comparant en Personne S. C. I. LES CHAUMETTES Les Chaumes 17330 MIGRE Représentée par M. Marc AA... Madame AA...... 17330 MIGRE Représentée par M. Marc AA... ont déposé des conclusions Monsieur Patrick E... ... 65300 REJAUMONT Non Comparant Ni Représenté COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Florence LEVANDOWSKI, Conseiller Greffier : Joëlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent (e) aux débats, DEBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2006, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 13 Février 2007 Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET : M et Mme B..., Mme A..., M D... ont été déclarés adjudicataires de divers immeubles à usage agricole suivant un jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 22 octobre 2004, rendu sur poursuites de la société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois à l'encontre de M Marc AA.... M Fabrice AA..., Mme Y... veuve de Jean Marc AA..., dont les enfants, M Mathieu AA... et M Fabien AA..., sont intervenus ensuite à l'instance, l'EARL LA SERPENTINE, dont l'associé unique est M Fabrice AA..., l'EARL AGRI TEC SYSTEME (ATS), dont l'associé unique était Jean Marc AA..., ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour se voir reconnaître chacun la qualité de fermier sur certaines des parcelles vendues avec mise à disposition au profit de l'une ou l'autre des EARL en vertu de baux consentis par M Marc AA... et son épouse à leurs deux fils, M Fabrice AA... et Jean Marc AA..., ainsi que par la SCI LES CHAUMETTES, qui a été constituée entre les époux Marc Z.... Par jugement du 28 mars 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Jean d'Angely a :- dit que le tribunal n'a pas été valablement saisi par l'EARL AGRI TEC SYSTEME, qui est en liquidation judiciaire,- déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de M E...,- déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de M D...,- rappelé que la constitution de l'EARL LA SERPENTINE, qui est en liquidation judiciaire, est inopposable aux défendeurs et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit distinct de ceux de M Fabrice AA...,- déclaré recevable l'action pour le surplus,- dit que M Fabrice AA... et Mme Y... veuve de Jean Marc AA... ne sont pas titulaires des baux à ferme revendiqués,- condamné in solidum M Fabrice AA... et l'EARL LA SERPENTINE, d'une part, Mme Y..., M Mathieu AA... et M Fabien AA..., d'autre part, au paiement de la somme de 1000 € à chaque défendeur comparant. L'EARL AGRI TEC SYSTEME (ATS), M Fabrice AA..., Mme Y..., M Mathieu AA..., M Fabien AA... et l'EARL LA SEPENTINE ont formé appel de cette décision, dont ils sollicitent la confirmation en ce qu'elle a déclaré recevable M Fabrice AA... et Mme Y... en leur action, déclaré recevable l'intervention de Mrs Mathieu et Fabien Z... ; l'infirmation pour le surplus ; ils demandent à la cour de dire que l'EARL AGRI TEC SYSTEME, l'EARL LA SERPENTINE, M Fabrice AA... et Mme Y... sont titulaires des baux à ferme, qui sont opposables aux adjudicataires et au créancier poursuivant, de rejeter leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La société coopérative Entente Agricole de la Plaine de Saintonge au Plateau Mellois, M et Mme B... et Mme A... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de l'EARL AGRI TEC SYSTEME ; ils concluent à la confirmation partielle du jugement entrepris, ils demandent à la cour de :- déclarer M Fabien AA... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir,- de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés et de les débouter de leurs demandes ;- de condamner Mme Y... et les consorts Z... à leur payer 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Maître DevosBot, mandataire liquidateur de M Fabrice AA..., de l'EARL AGRI TEC SYSTEME et de l'EARL LA SERPENTINE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur l'appel interjeté par M Fabrice AA... et par l'EARL LA SERPENTINE, de déclarer nul l'appel formé par l'EARL AGRI TEC SYSTEME, subsidiairement, irrecevable. La SCI LES CHAUMETTES, M et Mme Marc Z..., qui comparaissent en personne, concluent à l'infirmation du jugement entrepris ; ils demandent que les droits au bail revendiqués soient reconnus et que les adjudicataires, la coopérative poursuivante et Maître DevosBot, mandataire liquidateur, soient condamnés à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; ils soutiennent qu'ils ont été l'objet de harcèlement moral de la part des créanciers ; ils soulèvent la mauvaise foi des adjudicataires, qui, selon eux, connaissaient l'existence des baux ; ils ajoutent que la coopérative n'a pas qualité à agir en justice. M D... demande à la barre la confirmation du jugement entrepris. M E... n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les conclusions des parties reçues au greffe et développées oralement à l'audience ; Vu les deux pièces remises en délibéré par les appelants ; - Sur la procédure : Les intimés demandent à la cour d'écarter l'attestation du maire de Migre du 14 novembre 2006, qui a été produite en cours de délibéré par les appelants. Toutefois, cette pièce avait déjà été versée aux débats puisqu'elle figure au bordereau de communication de pièces des appelants. Il n'y a pas lieu de l'écarter. - Sur l'appel formé par l'EARL AGRI TEC SYSTEME : L'EARL AGRI TEC SYSTEME (ATS), dont l'associé unique était Jean Marc AA..., décédé, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 22 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.