JURITEXT000019311657 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/31/16/JURITEXT000019311657.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, 13 mars 2008, 06/00254 2008-03-13 Cour d'appel de Papeete 101 06/00254 CT0173 PAPEETE No 101 RG 254/SOC/06 Grosse délivrée à Me Jacquet le Expédition délivrée à Me Guédikian leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 13 mars 2008 Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Monsieur Philippe Y..., né le 17 mai 1969, de nationalité française, domicilié à Vaitaporo lotissement Hopa no 4 - 98735 Raiatea ; Appelant par déclaration d'appel reçue au greffe du Travail de Papeete - section détachée d'Uturoa - Raiatea sous le No7/Travail, en date du 17 mai 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 24 mai 2006, sous le numéro de rôle 254/SOC/06, ensuite d'un jugement No7-6 rendu par le Tribunal du Travail de Papeete - section détachée d'Uturoa - Raiatea en date du 6 mars 2006 ; Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : Monsieur David Z..., architecte, immeuble PUCHON, BP 770-98735 Uturoa Raiatea Intimé ; Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 31 Janvier 2008, devant Mme TEHEIURA, conseillère, faisant fonction de présidente, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Par jugement rendu le 6 mars 2006 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a : - dit que Philippe Y... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier ; - alloué à Philippe Y... la somme de 240 000 FCP, à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; - rejeté les autres demandes formées par Philippe Y... au titre de son licenciement par David Z.... Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 17 mai 2006, Philippe Y... a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation partielle. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ses dispositions relatives au licenciement irrégulier ; - l'infirmer pour le surplus ; - dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ; - lui allouer : *la somme de 4 650 000 FCP, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif *la somme de 620 000 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *la somme de 62 000 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *la somme de 1 992 071 FCP, au titre des heures supplémentaires *la somme de 199 816 FCP, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés *la somme de 240 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il soutient que le délai légalement prévu entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et cet entretien n'a pas été respecté et qu'il n'y a eu qu' « un simulacre d'entretien » ; que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas la faute lourde ; qu'ils ne sont pas datés, sont imprécis et ne sont pas établis ; que les attestations produites ne sont ni régulières en la forme, ni probantes ; que « les « attestants », après avoir constaté l'utilisation dévoyée qui avait été faite de leurs déclarations, ont tenu à les préciser afin de rétablir les faits dans leur réalité et leur consistance exacte » ; que l'employeur l'a licencié pour faute lourde avec mise à pied conservatoire en « se contentant de propos colportés et sans prendre la peine de rechercher auprès des clients prétendument démarchés la confirmation des faits dénoncés ni même prêter attention aux dénégations vigoureuses de son employé » ; qu' « aucun préjudice n'est allégué ni aucune preuve rapportée de l'existence d'un client détourné ou qui (lui) aurait payé des honoraires » plutôt qu'à David Z... et qu'en tout état de cause, les faits dénoncés, qui datent de 2002 ou 2003 ont une ancienneté supérieure à deux mois et ne sont pas susceptibles de constituer une cause de licenciement. Il ajoute qu'il effectuait une heure supplémentaire par jour ; qu'il a travaillé les samedis et dimanches pour la mise en place du projet de la place d'Avera les 13 et 14 mars 2004 ; que 190 heures supplémentaires ont été nécessaires pour le concours organisé par la mairie de Bora-Bora ; que le fait qu'il n'ait pas réclamé auparavant le paiement des heures supplémentaires ne démontre pas qu'elles n'ont pas été exécutées et qu'au titre des congés payés, il a perçu la somme de 412 800 FCP au lieu de celle de 612 616 FCP. David Z... demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement attaqué ; de rejeter les prétentions de Philippe Y... et de lui allouer la somme de 330 000 FCP, au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que, Philippe Y... partant en congés le 6 août 2004, il n'avait pas d'autre alternative que de le convoquer pour cette date à un entretien préalable au licenciement ; que l'appelant a refusé un report de l'entretien ainsi que tout entretien et qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que « M. Y... au mépris des obligations à sa charge développait une clientèle qui lui était personnelle ou offrait ses services à des tiers » ; qu'il s'agit de faits graves privatifs de toutes indemnités ; que, dès qu'il a eu connaissance des agissements de son employé, il a immédiatement réagi ; qu'aucun élément ne permet de faire douter du sérieux des attestations produites ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires et que de telles heures n'ont jamais été effectuées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.