JURITEXT000019317772 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/31/77/JURITEXT000019317772.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2008, 06/06925 2008-03-27 Cour d'appel de Rennes - 06/06925 CT0015 Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire 2006-08-28 RENNES Quatrième Chambre ARRÊT No R. G : 06 / 06925 JT M. Robert Jean Yves Marie X... Mme Marie-Claude X... C / M. Eugène Y... Mme Marie Y... veuve Z... Mme Anna A... Me François B... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MARS 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean THIERRY, Président, Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2008 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean THIERRY, Président, à l'audience publique du 27 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Robert Jean Yves Marie X...... 44630 PLESSE représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me BRECHETEAU, avocat Madame Marie-Claude X...... 44630 PLESSE représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me BRECHETEAU, avocat INTIMÉS : Monsieur Eugène Y...... 44630 PLESSE représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués assisté de Me Jean-Michel POLLONO, avocat Madame Marie Y... veuve Z...... 44630 PLESSE représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués assistée de Me Jean-Michel POLLONO, avocat Madame Anna A...... 44630 PLESSE représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués assistée de Me Jean-Michel POLLONO, avocat Maître François B...... 44290 GUEMENE PENFAO représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de la SELARL EFFICIA, Me CABOT, avocat I-Exposé préalable : Le 20 octobre 2006, M. Robert X... et Mme Marie-Claude X... ont déclaré appel d'un jugement du 28 août précédent, aux énonciations duquel il est fait référence quant à l'exposé des prétentions formulées et des moyens articulés par les parties à ce stade de la procédure, par lequel le Tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE, statuant sur les demandes faisant l'objet de l'instance introduite par l'assignation délivrée à leur demande le 6 avril 2005 à M. Eugène Y..., Mme Marie Y... veuve Z..., Mme Anna A... et Me François B..., - a déclaré les pièces 27 et 28 recevables ; - a condamné in solidum M et Mme X... à verser à la succession de M. Jean-Pierre Y... la somme de 381, 12 € par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif de M et Mme X... ou de tout occupant de leur chef, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006 ; - a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - et a dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties dans les proportions suivantes : -1 / 3 à la charge de M et Mme X..., -1 / 3 à la charge de Mme Anna A..., Mme Y... veuve Z... et M. Y..., -1 / 3 à la charge de Me B.... * En application des dispositions de l'article 455, premier alinéa, du Code de procédure civile, il est procédé à l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées : - le 19 février 2007, par M. Robert X... et Mme Marie-Claude X..., appelants ; - le 26 avril 2007, par M. Eugène Y..., Mme Marie Y... veuve Z... et Mme Anna A..., intimés et appelants incidents ; - le 30 avril 2007, par Me François B..., intimé. *** II-Motifs : Par jugements du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date des 11 juin et 24 septembre 1997, M. Robert X... a été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. G... ayant été nommé aux fonctions de Juge-Commissaire. Par ordonnance du 5 juillet 2000, le Juge-Commissaire a autorisé la cession d'un immeuble d'habitation dépendant de l'actif situé à PLESSE, section Le Coudray, lieudit " La Viévenay ", au profit de M. Y... ou de toute personne physique ou morale qu'il se substituerait, moyennant le prix de 300 000 F, et a commis pour recevoir l'acte et procéder aux formalités légales Me B..., notaire à Guémené Penfao. L'acte authentique constatant la vente ainsi autorisée a été dressé le 29 décembre 2000 par Me François B..., le vendeur étant M. Robert X... et Mme Marie-Claude H... épouse X..., représentés par Me Bernard GOUPIL, mandataire judiciaire, et l'acquéreur étant M. Jean-Pierre Y.... Par acte authentique dressé le même jour par le même notaire, M. Jean-Pierre Y... a donné l'immeuble ainsi acquis à bail à M et Mme Robert X... pour une durée de trois ans moyennant un loyer mensuel de 2 500 francs, révisable annuellement, outre le montant de la contribution annuelle représentative du droit de bail ainsi que les charges. M. Jean-Pierre Y... étant décédé le 4 mars 2003, Me François B..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2003, a notifié congé à M et Mme X..., en application de l'article 15- I de la loi du 6 juillet 1989, pour le 28 décembre 2003, décision motivée par l'intention des héritiers du bailleur de vendre le logement objet du contrat de location, ainsi qu'il résulte du mandat de mise en vente donné à ce notaire le 20 juin 2003 par Mme Anna A... veuve Y..., Mme Marie-Madeleine Y... épouse Z... et M. Eugène Y.... Pour soutenir qu'étant devenu propriétaire du bien, M. Jean-Pierre Y... leur a valablement consenti une promesse de vente, à un terme fixé à la clôture de liquidation judiciaire de M. X... à intervenir au mois d'août 2005, au prix de 324 000 francs, et que cette promesse vaut vente parfaite à effet de la date sus-indiquée en application des dispositions de l'article 1589 du Code civil et que les héritiers du promettant sont tenus par cet engagement en application des dispositions de l'article 843 du même Code, les appelants invoquent les éléments suivants : - une lettre du 28 octobre 2000 dans laquelle le notaire, Me François B..., s'enquérant auprès du Directeur du Crédit Agricole de PLESSE de sa décision d'accorder ou non un prêt à M. Y..., indique qu'il avait été prévu lors du compromis et des discussions que M et Mme Robert X... s'engagent à racheter leur maison en août 2005 moyennant le prix de 324 000 francs ; - une lettre du 19 février 2004 par laquelle le notaire interroge le conseil de M et Mme X... sur une proposition de vente par les héritiers Y... à ses clients " moyennant le prix ayant été fixé en 2000 soit 324 000 F (49 393 € 48), lequel prix serait payé en partie par compensation de la créance des époux X... contre Monsieur Y.... " ; - les conclusions de première instance de Me B... dans lesquelles il est indiqué : " Il était en outre convenu entre les parties que Monsieur Y... revendrait la maison aux époux X... lorsque ceux-ci reviendraient in bonis. " Il convient d'observer en premier lieu qu'aucun de ces écrits n'émane de M. Jean-Pierre Y... ou de l'un ou l'autre de ses héritiers alors que le montant de l'engagement allégué excède largement la valeur mentionnée à l'article 1341 du Code civil et fixée par le décret no 80-533 du 15 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.