JURITEXT000019332028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/19/33/20/JURITEXT000019332028.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 29 avril 2008, 07/00654 2008-04-29 Cour d'appel de Toulouse 94 07/00654 CT0039 Tribunal de grande instance de Bordeaux 2003-09-03 TOULOUSE 29/04/2008 ARRÊT No NoRG: 07/00654 Décision déférée du 27 Avril 2004 - Cour d'Appel de BORDEAUX - 02/4756 Societe BORIE MANOUX représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART C/ S.C.F.E.D.LANDUREAU représentée par la SCP RIVES-PODESTA Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE HUIT *** DEMANDEUR(E/S) Societe BORIE MANOUX 86 Cour Balguerie Stuttenberg 33000 BORDEAUX représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de la SCP MARTIN & CONDAT, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR(E/S) S.C.F.E.D.LANDUREAU Chateau d'Escurac 33340 CIVRAC EN MEDOC représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de Me LINDNER-JAMIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : D. VERDE DE LISLE, président C. COLENO, conseiller V. SALMERON, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre. Le 7 octobre 1998 la société Borie Manoux a acheté à la société Landureau 95.000 bouteilles de château Haut Myles appellation Médoc après dégustation en fût, pour un prix de 24,50 francs HT la bouteille. Après livraison d'une partie des lots soit 28.200 bouteilles intervenue le 12 juillet 1999 , l'acheteur a constaté un dépôt anormal de tartre et a refusé de prendre livraison du restant du lot. Une expertise judiciaire ordonné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 septembre 2000 a mis en évidence une forte précipitation tartrique due à une mise en bouteille trop précoce du vin, qui n'altérait pas les qualités gustatives du vin mais constituait un défaut de présentation visuel qui ne permet pas de le commercialiser en l'état. Par jugement du 3 septembre 2003 le Tribunal de grande instance de Bordeaux a : * rejeté la demande de nullité de la requête à jour fixe et de l'assignation de la SA Borie Manoux * constaté le caractère parfait de la vente intervenue le 7 octobre 1998 par application de l'article 1587 du code civil, s'agissant d'une vente intervenue après dégustation, * a rejeté la demande de résolution de la vente présentée par la SA Borie Manoux au motif que le défaut invoqué ne présentait pas de gravité suffisante *a condamné la SA Borie Manoux sous astreinte à procéder à l'enlèvement des 68.600 bouteilles restantes dans les locaux de la S.C.F.E.D Landureau * a condamné la SA Borie Manoux à payer la somme de 168.075,04 euros représentant le prix de vente et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Sur appel de la SA Borie Manoux, la cour d'appel de Bordeaux par arrêt du 27 avril 2004 a infirmé cette décision, * a dit que la vente qui avait porté sur du vin en vrac n'était pas parfaite faute d'agréage * a rejeté les demandes de la S.C.F.E.D Landureau et l'a condamnée à payer à la SA Borie Manoux les sommes suivantes: - 189.708,45 euros en remboursement de la partie du prix payé, des taxes et des frais de courtage et de transport, avec intérêts au taux légal sur la somme de 56.025 euros à compter du 12 juillet 1999 jusqu'au 13 mars 2002 et sur la somme de 130.725,03 euros à compter du 31 août 1999 jusqu'au 13 mars 2002 - 4.994,23 euros au titre du coût des stockages des bouteilles retirées arrêté au 31 décembre 2002, - 4.575 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile * a donné acte à la SA Borie Manoux de ce qu'elle tient à disposition de la S.C.F.E.D Landureau les 28.200 bouteilles déjà enlevées * a condamné la S.C.F.E.D Landureau aux dépens y compris les frais de référés et d'expertise. Par arrêt du 21 novembre 2006 la Cour de Cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions au visa de l'article 1587 du code civil l'accord sur la chose et le prix intervenu après que celui ci ait été goûté et agrée valant vente, peu important que le vin ait été commandé en vrac ou en bouteille. La cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse. Par déclaration du 5 décembre 2007la SA Borie Manoux a saisi la cour d'appel de Toulouse PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 juin 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation la SA Borie Manoux demande à la cour de prononcer la résolution du marché par application des articles 1604 et 1184 du code civil en raison de la non conformité du produit livré à l'échantillon agrée. Elle demande en outre la condamnation de la S.C.F.E.D Landureau à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'après constatation du dépôt tartrique que présentaient les bouteilles, elle a formulé ses réclamations, mais que des négociations sur le reconditionnement du vin ont échouées , faute d'accord sur l'évaluation du préjudice subi. Elle fait valoir * que le risque de précipitation tartrique était d'autant plus important qu'il s'agissait de la mise en bouteille d'un vin jeune, * que les circonstances dans les quelles le vendeur a procédé à la mise en bouteilles sont ignorées, et n'ont pu être éclaircies dans le cadre de l'expertise judiciaire, ce qui démontre que la S.C.F.E.D Landureau n'entend pas rendre compte sur ce point , * que la S.C.F.E.D Landureau restait tenue de délivrer une chose conforme à l'échantillon, ce qui n'est pas le cas, puisque le vin n'est pas commercialisable, de sorte que "l'agréation" n'est pas intervenue * qu'elle n'a commis aucune faute et n'avait aucune raison de procéder à des vérifications des premières livraisons effectuées. La S.C.F.E.D Landureau par conclusions notifiées le 19 novembre 2007 auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé du détail de l'argumentation conclut à l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente formulée par la SA Borie Manoux s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel. Elle conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a constaté le caractère parfait de la vente . Elle demande à la cour en raison de l'évolution du litige de réformer la décision pour le surplus, de prononcer la résolution de la vente aux torts de la SA Borie Manoux à l'exclusion de la vente de 6.750 bouteilles qui n'ont pas été restituées, et de condamner la SA Borie Manoux au paiement des sommes suivantes : * préjudice commercial 161.025,09 euros * préjudice résultant des sommes indûment versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux 50.653,22 euros * préjudice résultant de l'atteinte à l'image 30.000 euros * préjudice financier 40.000 euros * frais de stockage 25.013,25 euros outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : * que les précipitations tartriques sont un phénomène normal et connu que la SA Borie Manoux a accepté en demandant une mise en bouteille précoce sans inclure aucune réserve dans le bordereau d'achat, * qu'elle a parfaitement rempli son obligation de délivrance mettant à disposition 95.000 bouteilles de Chateau Haut Myles millésime 1997, vin droit de goût, loyal et marchand conforme aux prescriptions légales * que le bordereau ne prévoit aucune agréation par l'acquéreur * que le défaut constaté n'est ni rédhibitoire ni caché, Elle expose enfin : * que la SA Borie Manoux a exigé l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux mais n'a restitué que 21.460 bouteilles , ce qui démontre qu'elle a pu en commercialiser, que la société la S.C.F.E.D Landureau de son côté a également procédé à la commercialisation de ces bouteilles sans difficulté, * que la SA Borie Manoux est mal venue à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'après avoir découvert le défaut de présentation du vin en décembre 1999 elle a accepté la livraison d'un second lot, ce qui constitue une reconnaissance explicite de la conformité du vin, qu'au surplus elle n'a informé le courtier qu'en février 2000 soit 7 mois après la première livraison, et que ce retard a empêché tout traitement du vin en temps utile et qu'il s'agit d'une stratégie dilatoire destiné à se défaire d'un contrat portant sur un millésime difficilement commercialisable compte tenu de la supériorité des millésimes des deux années suivantes. MOTIFS DE LA DECISION I sur l'incident de procédure L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 Février 2008 elle a été précédé d'un avis le 22 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.